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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

a. les animaux domestiqués de l’espèce équine, bovine, porcine, ovine ou caprine, à l’exception des espèces exotiques;

b. les buffles domestiqués;

c. les lamas et alpagas;

d. les lapins, les chiens et les chats domestiques;

e. les pigeons et la volaille domestique comme les poules, dindes, pintades, oies et canards domestiques.

Art. 24 Sols

1 Les sols des logements et des enclos intérieurs doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils doivent être secs et satisfaire aux besoins de chaleur et de confort des animaux.

2 Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles.

Art. 25 Eclairage

1 Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l’obscurité.

2 Les locaux dans lesquels les animaux séjournent la majeur partie du temps doivent être éclairés par de la lumière du jour.

3 L’intensité de l’éclairage durant le jour doit être d’au moins 15 lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs; l’intensité lumineuse pour la volaille domestique est fixée à l’art. 58.

4 Il faut utiliser des sources de lumière artificielles adéquates si l’intensité lumineuse dans les locaux existant le (date de l’entrée en vigueur) ne peut être atteinte avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement financier ou des travaux raisonnables de pose de fenêtres ou de surfaces laissant passer la lumière.

5 La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement au-delà de 16 heures par jour. Cette règle ne s’applique pas aux poussins durant les trois premiers jours de vie pendant lesquels la période de lumière peut être prolongée à 24 heures. Si l’élevage de poules pondeuses est éclairé au moyen d’un programme d’éclairage, la période de lumière peut être réduite.

6 Il est interdit d’utiliser des programmes d’éclairage comportant plus d’une période d’obscurité par 24 heures.

Art. 26 Installations visant à influer sur le comportement à l’étable

1 Il est interdit d’utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou des dispositifs électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l’étable.