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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

mation professionnelle au sens de l’art. 37 ou un certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38, LFPr complétée par:

a. un perfectionnement en agriculture réglementée de manière uniforme par les cantons en collaboration avec l’organisation professionnelle déterminante, à condition que cette formation continue ait été suivie avec succès dans les deux ans qui suivent la reprise de l’exploitation; ou

b. une activité pratique attestée de détenteur d’animaux, de co-exploitant, d’employé dans une exploitation agricole durant trois ans au moins.

3 La condition mentionnée à l’al. 1 ne s’applique pas aux détenteurs d’animaux travaillant dans les régions de montagne qui ont besoin de moins de 0,5 unité de maind’œuvre standard pour garder leurs animaux.

Art. 20 Chevaux

Les personnes qui entendent détenir plus de cinq chevaux doivent le déclarer à l’autorité cantonale compétente. Elles doivent apporter la preuve que la personne qui s’occupe des chevaux dispose de connaissances suffisantes sur la détention, l’alimentation, les soins et le comportement des chevaux et d’une expérience dans la manière de traiter les chevaux. Cette exigence ne s’applique pas aux personnes disposant d’une formation mentionnée à l’art. 19.

Section 3: Mesures officielles dans le domaine de la formation

Art. 21 Reconnaissance des cours

L’OVF peut fixer les critères nécessaires à la reconnaissance des connaissances techniques et reconnaître des cours de formation.

Art. 22 Mesures de formation exigibles en cas d’infractions

Si elle constate des lacunes dans l’alimentation, la manière de traiter ou de prendre soin des animaux ou tout autre manquement aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’autorité cantonale peut exiger que le détenteur d’animaux, la personne qui en prend soin ou l’employé de l’entreprise suive une formation ou un perfectionnement. Les coûts de ces formations sont à la charge du détenteur d’animaux ou de l’entreprise.

Chapitre 3: Animaux domestiques

Section 1: Dispositions générales

Art. 23 Définition

Par animaux domestiques on entend: