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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
e. exigences auxquelles doit satisfaire la détention d’animaux, notamment l’aménagement des installations de détention qui permette un comportement propre à l’espèce;
f. hygiène dans les locaux et l’hygiène du matériel et des personnes;
g. le cas échéant le transport qui ménage les animaux;
h. responsabilité, devoirs et attributions des personnes qui s’occupent des animaux.
3 La formation des éleveurs professionnels d’animaux de compagnie doit fournir, en outre, des connaissances dans les domaines suivants:
a. élevage des animaux, y compris des aspects d’éthologie et de médecine vétérinaire;
b. déroulement normal d’une mise bas et les signes les plus fréquents de troubles de la mise bas;
c. génétique;
d. principaux symptômes des maladies des animaux de compagnie, y compris les principales maladies héréditaires et la prophylaxie;
e. responsabilité, devoirs et attributions des éleveurs.
4 La partie pratique doit comporter une quantité suffisante d’exercices pratiques sur la façon de traiter et de s’occuper des animaux, les soins, l’observation du comportement, la construction d’enclos, l’hygiène et le cas échéant le transport des animaux.
Art. 18 Reconnaissance des cours de formation
L’OVF peut reconnaître les cours de formation spécifique dans une espèce animale.
Section 2: Détenteurs d’animaux domestiques
Art. 19 Bétail bovin, buffles, chevaux, porcs, moutons, chèvres, lapins et
volailles
1 Qui détient ou s’occupe de plus de dix unités de gros bétail bovin, de buffles, de chevaux (art. 48), de porcs, de moutons, de chèvres, de lapins et de volailles, doit avoir suivi une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle au sens de l’art. 37 ou un certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3 (LFPr), une formation d’agriculteur sanctionnée par un brevet au sens de l’art. 42 LFPr ou d’une formation équivalente dans une profession agricole spéciale.
2 Est assimilée à une formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, une autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de for-