Rapport sur les résultats

Consultation 2005/11: Lutte contre le blanchiment d'argent: projet d'ordonnance sur la taxe de surveillance · 28 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative au rapport explicatif sur la mise en œuvre des Recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, y compris les propositions de modifications de lois

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4.4.2 Commerce de métaux précieux et de pierres précieuses

Au cas où le régime en faveur des activités commerciales ne verrait pas le jour, le Forum OAR-LBA souhaite soumettre à la LBA le commerce pour propre compte ou pour celui de tiers de pierres précieuses et de métaux précieux ; à ses yeux, il n’est pas autrement possible de se mettre en conformité avec les Recommandations du GAFI.

L’assujettissement du commerce de détail, c'est-à-dire les bijoutiers, est rejeté par tous, parce qu’il ne serait pas visé dans les Recommandations du GAFI4.

Outre les frais administratifs, les associations de branche invoquent les problèmes propres au secteur du tourisme. L’UBOS en particulier ajoute que les bijoux ne se prêtent pas au blanchiment d’argent, parce qu’ils sont associés à des émotions et que la perte due à la marge brute avoisinerait les 40 %. L’acheteur d’un bijou tiendrait d’ailleurs à la discrétion du bijoutier pour des raisons personnelles – et non pour des motifs liés au blanchiment d’argent.

L’UBOS relève la quasi-absence de transactions en espèces entre les commerçants en pierres précieuses aussi bien qu’entre les revendeurs et eux. L’ARIF considère comme peu précise la définition du «commerce de pierres précieuses.» Au cas où l’assujettissement du négoce de métaux précieux et de pierres précieuses serait maintenu dans le projet, l’UBOS soumet différentes propositions de projets alternatifs pour la définition du commerce de métaux précieux et de pierres précieuses.

4.4.3 Commerce de biens immobiliers

Le canton de Glaris se dit étonné de ne pas voir mentionnée la «lacune» du blanchiment d’argent dans le domaine immobilier, à savoir les exécutions forcées de biens immobiliers. En effet les employés des offices des poursuites et faillites se voient parfois remettre d’importants montants en espèces sans être soumis à des devoirs de diligence.

L’ARIF juge inutile d’assujettir le commerce de biens immobiliers si l’Autorité de contrôle change sa pratique actuelle selon laquelle l’encaissement n’est pas soumis à la LBA. Selon l’USPI, l’AIA et le SVIT, il n’y a pas lieu d’assujettir le secteur, parce que l’argent liquide en est quasiment exclu. Dans tous les cas, il ne faudrait pas inclure le courtage en immeubles (opinion partagée par le Centre patronal). Le SVIT estime superflu de soumettre le négoce immobilier à un régime spécial, jugeant suffisante la peine prévue à l’art. 305bis CP. Dans tous les cas, le commerce en nom propre ne devrait pas être soumis, car cela irait au-delà des exigences du GAFI. Le SVIT cite par ailleurs ses propres règles déontologiques selon lesquelles les courtiers ne doivent pas accepter plus de CHF 50 000 en liquide d’un client, toute infraction à ces règles étant sanctionnée. Diverses associations de la branche de l’immobilier et notamment l’ARIF et le HEV jugent trop

4 Il convient de rappeler ici que les Recommandations du GAFI ne parlent que de transactions, sans distinguer entre le commerce de gros et celui de détail.