Rapport sur les résultats

Consultation 2005/11: Lutte contre le blanchiment d'argent: projet d'ordonnance sur la taxe de surveillance · 28 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative au rapport explicatif sur la mise en œuvre des Recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, y compris les propositions de modifications de lois

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d'informer le client ou des tiers (en dehors des sociétés du groupe) inscrite à l’art. 10a, al. 1, AP-LBA.

Les associations des banques Raiffeisen et des banques cantonales demandent que le conflit existant depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment d’argent entre le blocage des avoirs avec interdiction d’informer le client et les demandes/mandats de transaction du client soit résolu.

4.6.6 Exclusion des dispositions du droit pénal et de la responsabilité civile

L’exclusion de la responsabilité pénale et civile contenue dans l'art. 11, AP-LBA, a été généralement saluée lors de la consultation. Le Forum OAR-LBA, la VQF, l’USF et la Poste Suisse notamment réclament l’intégration des OAR dans l’exclusion des dispositions du droit pénal et de la responsabilité civile.

4.6.7 Compétence de l’Autorité de contrôle d’édicter des ordonnances

La compétence conférée à l'Autorité de contrôle dans l'art. 18, lett. h, al. 2, AP-LBA, de définir la notion d’activité commerciale dans une ordonnance a été critiquée par de nombreux participants à la consultation. Ils sont nombreux à suggérer de concrétiser la notion d’activité commerciale ou d’activité professionnelle par voie de loi.

4.6.8 Registre public

La nouvelle disposition qui prévoit à l’art. 18a, AP-LBA, la tenue d’un registre public des intermédiaires financiers par l'Autorité de contrôle a été saluée par les milieux bancaires. Les OAR rejettent en majorité cette nouvelle disposition ou exigent d'avoir la possibilité de tenir aussi un tel registre. Par contre, l’USF n’a émis aucune objection contre cette disposition, même du point de vue de son OAR.

4.6.9 Obligation de renseigner des organes de révision à l’égard de l’Autorité de contrôle

Le Forum OAR-LBA rejette l’obligation de renseigner des organes de révision prévue par l’art. 19, al. 2, AP-LBA, parce que les organes de révision sont soumis à un secret professionnel légal et entretiennent un rapport de confiance avec l’entreprise révisée. En outre, la protection juridique des intermédiaires financiers n'est pas réglée. L’ARIF considère l’obligation de renseigner comme exagérée, étant donné que les sociétés de révision n’ont aucune influence et aucune obligation envers d’une entreprise et ses activités. Le canton de Glaris fait remarquer que les avant-projets du nouveau droit des sociétés anonymes considèrent les organes de révision comme nécessaires « seulement » pour les grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires élevé. Cette disposition pose aussi la question de la nature des informations dont dispose l’organe de révision. L’inscription de l’obligation de renseigner dans la loi ne fait que déplacer le problème vers le privé, sans pour autant le résoudre.