Rapport sur les résultats

Consultation 2005/11: Lutte contre le blanchiment d'argent: projet d'ordonnance sur la taxe de surveillance · 28 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative au rapport explicatif sur la mise en œuvre des Recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, y compris les propositions de modifications de lois

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ont été prises et de publier cette liste ainsi que d’éventuelles mises à jour (dans une liste séparée).

Les milieux bancaires ont abordé le sujet de la délégation des obligations de diligence. Pour l’ASB et l’ABPS, il devrait être possible que l’identification unique d’un cocontractant suffise pour toute la chaîne des intermédiaires financiers qui travaillent ensemble (comme VHV, FSPI et USPI). L’ASB propose donc un nouvel art. 3, al. 1bis, LBA. Cette délégation de l’identification doit être aussi valable mutatis mutandis pour les autres obligations de diligence selon les art. 4-7, LBA. Par contre, l’ASB considère comme judicieuse la possibilité de délégation prévue dans l’art. 31 de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent de l’Autorité de contrôle.

La CFB propose d’exclure du champ d’application de la loi sur le blanchiment d’argent les intermédiaires financiers qui agissent pour leur propre compte ou pour le compte de clients institutionnels.

Le préposé fédéral à la protection des données demande que la base juridique de l’art. 18, lett. f, LBA, soit adaptée afin que la loi règle de manière univoque la catégorie des données sensibles que l’Autorité de contrôle est autorisée à inscrire dans son registre, et dans quels buts.

4.7 Prescriptions de transparence pour les actions au porteur

Industrie-Holding approuve les nouvelles dispositions et suggère de ne pas introduire l’art. 702a, CO, mais d’adapter l’actuel art. 698a, CO. L’ASB tient à ce que les dispositions ne s’appliquent qu’aux actionnaires et que les banques de dépôt ne soient pas soumises à de nouvelles obligations, même si les droits de vote des titres de dépôt étaient conférés à la banque. D’autres milieux bancaires, le PRD et le PDC se posent également des questions au sujet de l'application des dispositions de transparence en matière de droits de vote des titres de dépôt. En outre, ils estiment que les prescriptions de transparence pour les entreprises cotées en bourse ne sont pas nécessaires et que les recommandations du GAFI sont déjà remplies. Le canton de Berne demande si la différence avec les sociétés cotées en bourses qui doivent annoncer les actionnaires et groupes d’actionnaires possédant plus de 5% des droits de vote est vraiment fondée, et suggère d’uniformiser les conditions des obligations de communication qui se recouvrent matériellement.

L’Association des banques Raiffeisen estime qu’il faudrait employer des notions uniformes en matière d’identification. Tandis que l’art. 702a, al. 2, CO, réclame une « pièce d’identité officielle », l’art. 3, al. 1, LBA, mentionne une « pièce justificative » et le chf. 9 de la CDB 03 une « pièce d’identité officielle avec photographie ». Le canton de Lucerne propose la création d’un service public auprès duquel les participations majoritaires doivent être