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Consultation 2005/121: Plan d'action contre les poussières fines - Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · 13 pages

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F342-0426

Puissance calorifique

de de de de plus de jusqu’à 70 kW 350 kW 600 kW 1 MW 10 MW 70 kW à à à à 350 kW 600 kW 1 MW 10 MW

– pour le bois de chauffage

selon l’annexe 5, ch. 3,

al. 1, let. c -à partir du 1er juillet 2007 mg/m3 1000 1000 500 500 250150

-à partir du 1er janvier 2009 mg/m3 1000 500 500 500 250150

– Oxydes d’azote (NOx),exprimés en dioxyde d’azote (NO2) mg/m3 3) 3) 3) 3) 3)150

– Substances organiques sous forme gazeuse, exprimées en carbone total (C) mg/m3 – – – – 5050

– Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac4) mg/m3 – – – – 3030

Remarques:

– Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe 1.

1) Valeur limite pour les particules solides émises par les chaudières manuelles à bûches pour

le bois de chauffage selon l’annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a, d’une puissance calorifique maximale de 120 kW: 150 mg/m3.

2) Non applicable aux fourneaux de chauffage central.

3) Voir la valeur limite pour l’oxyde d’azote, annexe 1, ch. 6.

4) Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un

dispositif de dénitrification.

Ch. 524, al. 1

1 Pour les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure ou égale à

70 kW, la valeur limite d’émission pour le monoxyde de carbone est généralement réputée respectée lorsqu’il est établi que l’installation est exploitée dans les règles et alimentée exclusivement en bois à l’état naturel au sens de l’annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a, b et d. L’autorité peut demander une mesure complémentaire du monoxyde de carbone lorsqu’il y a lieu de penser que les immissions d’effluents gazeux et d’odeurs sont excessives.

Ch. 524, al. 2

Abrogé.