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Consultation 2005/121: Plan d'action contre les poussières fines - Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · 13 pages

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F342-0426

Annexe 5 (art. 21 et 24)

Normes relatives aux combustibles et aux carburants

Ch. 11, al. 2 et al. 3

Abrogés.

Ch. 2

Abrogé.

Ch. 3, al. 1 et al. 2, let. a

1 Sont réputés bois de chauffage:

a. le bois à l’état naturel et en morceaux, y compris son écorce, notamment les bûches, les brindilles et les pives;

b. le bois à l’état naturel sous une autre forme qu’en morceaux, notamment le bois déchiqueté, les copeaux, la sciure, la poussière d’une ponceuse et les écorces;

c. les résidus de l’industrie du bois, de son artisanat ainsi que les palettes en bois massif à usage unique, dans la mesure où le bois n’est pas imprégné d’un enduit ni recouvert d’un revêtement renfermant des composés organo-halogénés;

d. les briquettes ou les granulés de bois à l’état naturel, dans la mesure où seuls des lubrifiants naturels qui n’occasionnent pas d’émissions plus importantes ou pas d’émissions autres que le bois à l’état naturel ont été utilisés pour la fabrication.

2 Ne sont pas réputés bois de chauffage:

a. le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments, les résidus de chantier, le bois usagé provenant d’emballages, les vieux meubles et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens de l’al. 1;