Projet
Consultation 2005/121: Plan d'action contre les poussières fines - Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
F342-0426
Annexe 3 (art. 3, al. 2, let. b)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion
Ch. 22, let. c et d
c. les chauffages au charbon ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW;
d. les chauffages au bois ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW, pour autant qu’ils soient alimentés exclusivement avec du bois pur, à l’état naturel au sens de l’annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a, b ou d.
Ch. 22, let. e et f
Abrogées.
Ch. 24
24 Marquage
1 Sur les installations au sens de l’art. 20, on apposera, à un endroit bien visible, une plaquette d’identité où figurent au moins les informations suivantes:
a. nom et siège du fabricant;
b. appellation et type sous lesquels l’installation est commercialisée;
c. numéro du fabricant et année de fabrication;
d. puissance calorifique, plus précisément nominale, ou plage de puissance en kW.
2 La plaquette d’identité des chauffages à l’huile et au gaz au sens de l’art. 20 comportera en outre les informations suivantes:
a. minimum de rendement technique de combustion ou maximum admis de pertes par les effluents gazeux selon l’annexe 4, ch. 3;
b. s’agissant des chauffages à l’huile, classe NOx de l’installation, suivie, entre parenthèses, de la valeur limite d’émission NOx selon l’annexe 4, ch. 21, de cette classe en mg/kWh;
c. s’agissant des chauffages au gaz, valeur limite NOx selon l’annexe 4, ch. 21, en mg/kWh.
3 La plaquette d’identité des chauffages au bois et au charbon au sens de l’art. 20 comportera en outre des informations sur les valeurs limites d’émission selon l’annexe 4, ch. 22, pour le monoxyde de carbone (CO) et les particules solides (poussières) en mg/m3.