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Consultation 2005/121: Plan d'action contre les poussières fines - Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · 13 pages
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F342-0426
Annexe 2 (art. 3, al. 2, let. a)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales
Ch. 714, al. 1, let. l
l. dioxines et furanes, exprimés en somme des équivalents de 0,1 ng/m3 toxicité selon la norme EN 1948-12:
Ch. 723
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 20 mg/m3.
Ch. 74 (nouveau)
74 Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture 741 Champ d’application
1 Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou la décomposition thermique des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5.
2 Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711 ou 721, le ch. 71 ou 72 est applicable.
3 Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec d’autres combustibles au sens de l’annexe 5, la valeur limite du mélange selon l’annexe 3, ch. 82, est applicable.
4 Le présent chiffre ne s’applique pas aux fours à ciment (ch. 11).
2 Source: Association suisse de normalisation (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur