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Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 10 pages

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Ordonnance sur les parcs d’importance nationale

2Les aides financières sont octroyées uniquement lorsque le canton, les communes dont le territoire est inclus dans le parc ou des tiers participent de manière équitable au financement de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité du parc.

3Les aides financières octroyées pour la création d'un parc sont uniques.

Art. 3 Demande

1La demande d’aides financières globales que présente le canton contient notamment:

a. un aperçu de tous les efforts déployés sur le territoire cantonal pour créer et gérer des parcs d’importance nationale;

b. s’agissant de la création d’un parc, son projet de création et de gestion, ainsi que les statuts de l’organe responsable;

c. s’agissant de la gestion d’un parc, la charte concernant la gestion et l’assurance de la qualité (art. 26), les statuts de l’organe responsable et la preuve de la garantie territoriale (art. 27).

2Pour les projets intercantonaux, les cantons concernés harmonisent leurs demandes.

Art. 4 Calcul

Le montant des aides financières globales est déterminé notamment par:

a. la quantité et la qualité des prestations fournies pour satisfaire aux exigences à remplir par le parc;

b. la qualité de la fourniture de ces prestations.

Art. 5 Convention-programme

1L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) conclut une convention-programme avec les autorités cantonales.

2La convention-programme est conclue pour une durée maximale de quatre ans.

Art. 6 Compte rendu

Le canton présente tous les ans un compte rendu de l’utilisation des aides financières globales.

Section 2: Label « Parc »

Art. 7 Conditions

Le label « Parc » est attribué lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées.