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Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 10 pages

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Ordonnance sur les parcs d’importance nationale

a. de prendre des mesures appropriées pour assurer l’éducation à l’environnement des visiteurs;

b. d’interdire l’exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui porteraient atteinte aux milieux naturels, à la faune et à la flore;

c. de restreindre l’accès et de limiter la collecte de roches et de minéraux, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d’animaux lorsque la protection de la faune et de la flore l’exige.

Section 5 : Garantie à long terme

Art. 25 Organe responsable du parc

1La forme juridique, l’organisation et les ressources financières de l’organe responsable doivent garantir la création, la gestion et l’assurance de la qualité du parc.

2Les communes situées dans le périmètre du parc sont représentées de manière déterminante au sein de l’organe responsable.

3Lors de la création du parc et dans le cadre de sa gestion, l’organe responsable doit veiller à ce que la participation soit

a. garantie pour la population;

b. possible pour les entreprises et organisations intéressées de la région.

Art. 26 Charte

1L’organe responsable du parc et les communes concernées doivent, en accord avec le canton, conclure et appliquer une charte sur la gestion et l’assurance de la qualité du parc.

2La charte précise les points suivants:

a. la conservation des valeurs naturelles, paysagères et culturelles du parc;

b. les mesures de valorisation et de développement sur le territoire du parc;

c. l’orientation sur les exigences à remplir par le parc des activités qui ont un impact sur l’organisation du territoire communal;

d. la planification des besoins en matière de personnel, finances et infrastructures nécessaires à la gestion et à l’assurance de la qualité du parc.

3La charte est conclue pour une durée minimale de dix ans.