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Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 10 pages
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Ordonnance sur les parcs d’importance nationale
2Les personnes ou les entreprises qui veulent distinguer leurs biens ou leurs services avec le label « Produit » peuvent en faire la demande auprès de l’organe responsable du parc.
Art. 13 Attribution
1L’organe responsable du parc attribue le label « Produit » après la certification du respect des conditions d’attribution par un organisme de certification accrédité (art. 14 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2).
2Le label « Produit » est attribué pour un an. L’attribution est renouvelée chaque année lorsqu’il est prouvé que les conditions d’attribution sont remplies.
Art. 14 Utilisation
1Le label « Produit » ne peut être utilisé qu’aux fins de distinguer ou de commercialiser les biens ou les services pour lesquels il a été attribué.
2L’organe responsable veille à ce que l’organisme de certification contrôle par sondage le respect des conditions d’attribution dans le cadre de l’utilisation du label « Produit ».
3Si les exigences ne sont pas remplies, l’organe responsable fixe un délai pour rétablir la situation, sur demande de l’organisme de certification. Si la situation n’est pas rétablie à l’échéance de ce délai, l’organe responsable retire le label « Produit ».
Chapitre 3: Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale
Section 1: Forte valeur naturelle et paysagère
Art. 15
Le territoire d’un parc d’importance nationale se distingue par sa forte valeur naturelle et paysagère, et en particulier:
a. par la diversité des espèces animales et végétales indigènes ainsi que de leurs habitats;
b. par la beauté unique du paysage;
c. dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, par la singularité du paysage rural ainsi que les lieux et monuments significatifs d’un point de vue historique et culturel.