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Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 10 pages

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Ordonnance sur les parcs d’importance nationale

Art. 27 Garantie territoriale et activités à impact territorial

Les autorités chargées de l’aménagement du territoire selon la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4 doivent:

a. inscrire les parcs dans le plan directeur cantonal, conformément à la loi sur l’aménagement du territoire5;

b. adapter les plans d’affectation selon la loi sur l’aménagement du territoire6, pour autant que le respect des exigences à remplir par les parcs l’exige;

c. rendre publiques comme il se doit les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.

Chapitre 4 : Recherche et collaboration entre parcs

Art. 28

1L’OFEV veille à coordonner la recherche dans les parcs lorsqu’elle concerne plusieurs parcs, et ce en collaboration avec les organes responsables des parcs, les cantons concernés et les institutions de promotion de la recherche. Il peut édicter des recommandations sur la recherche dans les parcs.

2Il veille à la collaboration entre parcs et avec les parcs des pays étrangers voisins.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Art. 29 Exécution

1L’OFEV est le service spécialisé de la Confédération en matière de parcs d’importance nationale.

2Il exécute la présente ordonnance.

3Dans l’accomplissement de ses tâches, il collabore en particulier avec les offices fédéraux compétents pour l’agriculture, l’aménagement du territoire, la politique régionale, la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques, ainsi qu’avec les cantons.

4Il veille à la protection du label « Parc » et du label « Produit » conformément à la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7, et au contrôle de leur utilisation.

5Il édicte des directives sur les conditions d’attribution du label « Parc » et du label « Produit » et sur les conditions d’octroi des aides financières globales.

4RS 700

5RS 700

6RS 700

7 RS 232.11