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Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 10 pages

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Ordonnance sur les parcs d’importance nationale

Art. 8 Demande

1La demande d’attribution du label « Parc » contient la charte concernant la gestion et l’assurance de la qualité du parc, les statuts de l’organe responsable et la preuve de la garantie territoriale.

2La demande de renouvellement du label « Parc » contient en outre un document faisant état des prestations fournies pour respecter les exigences à remplir par le parc.

3L’organe responsable dépose la demande de label au canton. Pour les projets intercantonaux, il la dépose auprès de tous les cantons concernés.

4Les cantons examinent le dossier de demande et les conditions d’attribution du label « Parc » et transmettent la demande avec leurs propositions à l’OFEV.

Art. 9 Attribution

1L’OFEV attribue le label « Parc » à l’organe responsable du parc.

2Le label « Parc » est attribué pour dix ans.

Art. 10 Utilisation

1L’organe responsable ne peut utiliser le label que pour faire connaître le parc.

2L’utilisation du label « Parc » à des fins de publicité de biens ou de services n’est pas autorisée.

3Si les conditions d’octroi ou d’utilisation ne sont plus remplies, l’OFEV fixe un délai pour rétablir la situation. Si la situation n’est pas rétablie à l’échéance de ce délai, il retire le label « Parc ».

Section 3 : Label « Produit »

Art. 11 Conditions

Le label « Produit » est attribué à des biens ou à des services:

a. si ceux-ci sont pour l’essentiel produits ou fournis dans le parc à partir de ressources locales selon les principes du développement durable;

b. s’il existe un cahier des charges approuvé par l’organe responsable après consultation de l’OFEV et prouvant le respect des conditions d’attribution.

Art. 12 Demande

1La demande comprend la désignation des biens ou des services et le cahier des charges approuvé.