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Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 10 pages
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Ordonnance sur les parcs d’importance nationale
Section 2: Parc national
Art. 16 Superficie
1La superficie de la zone centrale d’un parc national doit compter au moins:
a. 100 km2 dans les Préalpes et les Alpes;
b. 75 km2 dans le Jura;
c. 50 km2 sur le Plateau.
2La zone centrale peut être composée de plusieurs surfaces si la libre évolution des processus naturels est assurée.
3Un quart au moins de la superficie de la zone centrale doit se trouver sous la limite de la forêt.
4La zone périphérique entoure si possible intégralement la zone centrale. Elle couvre une superficie proportionnellement appropriée par rapport à la zone centrale.
Art. 17 Zone centrale
1Pour permettre la libre évolution des processus naturels, dans la zone centrale, il est interdit:
a. de quitter les voies et les chemins indiqués et d’amener des animaux;
b. d’accéder avec un véhicule quel qu’il soit;
c. de décoller et d’atterrir avec un aéronef quel qu’il soit, même un planeur de pente (Delta ou parapente);
d. de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;
e. de pratiquer l’agriculture et la sylviculture sauf s’il s’agit d’exploitation pastorale traditionnelle sur de petites surfaces;
f. de pratiquer la chasse et la pêche à l’exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;
g. de prélever des roches et des minéraux, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.
2Des dérogations minimes aux prescriptions de l’al. 1 sont admises pour des raisons importantes d’un intérêt supérieur à une libre évolution des processus naturels.
3Les constructions ou installations existantes doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente, sauf raisons importantes d’un intérêt supérieur à une libre évolution des processus naturels.
4La zone centrale est inscrite sur la carte aéronautique selon l’art. 61, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique3 avec mention de l’obligation de vigilance en cas de survol.