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Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 15 pages
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s’ils étaient destinés à être éliminés conformément à l’annexe 3. Dans le cas de mouvements transfrontières, on indiquera également le nom et l’adresse de l’établissement devant procéder à la valorisation ou à l’élimination des déchets ainsi que le site de valorisation ou d’élimination;
e. la quantité d’autres déchets transférés au cours de l’année civile précédente. On indiquera par la lettre « R » (Recovery) si les déchets étaient destinés à être valorisés ou par la lettre « D » (Disposal) s’ils étaient destinés à être éliminés conformément à l’annexe 3;
f. la quantité de polluant contenu dans les eaux usées et transféré au cours de l’année civile précédente, y compris son numéro (1re colonne de l’annexe 2); et
g. les méthodes utilisées pour obtenir les informations visées aux lettres c à f, en indiquant si ces informations sont fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations.
2 La méthode utilisée pour collecter les informations relatives aux rejets et aux transferts doit être choisie de manière à recueillir les meilleures informations disponibles; on choisira si possible une méthode reconnue au niveau international.
3 Les informations seront introduites directement dans la banque de données mise à disposition par l'office fédéral, qui n’est pas accessible au public; à titre d’exception, elles peuvent être transmises à l'office fédéral d’une autre manière. L’office fédéral fixe le format des données.
Art. 6 Obligation de conserver les enregistrements
1 Les détenteurs d’établissements doivent conserver les enregistrements des données dont sont tirées les informations figurant dans les notifications durant cinq ans à compter de la notification. Ces enregistrements doivent également indiquer les méthodes utilisées pour obtenir les données.
2 Les enregistrements doivent être transmis aux autorités si elles en font la demande.
Section 3 Tâches des autorités
Art. 7 Etablissement du RRTP
1 L’office fédéral établit un RRTP.
2 Le RRTP contient:
a. les informations non confidentielles au sens de l’art. 5, al. 1;
b. des informations relatives aux rejets de polluants à partir de sources diffuses;
c. des liens électroniques vers les banques de données environnementales déjà existantes au niveau national;
d. des liens électroniques vers les RRTP des pays signataires du Protocole de la CEE-ONU sur les RRPT et, dans la mesure du possible, d’autres pays.