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Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 15 pages

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4 L’office fédéral évalue si l’intérêt invoqué est prépondérant. Si son appréciation diffère de celle du détenteur de l’établissement, il lui en fait part par voie de décision, après l’avoir entendu.

5 Lorsque des informations sont traitées confidentiellement, le type d’information et le motif de la confidentialité doivent être consignés dans le registre.

Art. 10 Vérification des données

1 Les cantons ont accès aux informations consignées dans la banque de données non accessible au public (art. 5, al. 3) dans la mesure où elles concernent les établissements situés sur leur territoire.

2 Ils vérifient si:

a. les détenteurs d’établissements se sont conformés à leur obligation de notifier; et

b. si les informations fournies sont complètes, cohérentes et crédibles.

3 S’ils constatent que les exigences formulées dans la présente ordonnance ne sont pas satisfaites, ils informent l’office fédéral au plus tard trois mois après l’expiration du délai de notification au sens de l’art, 4, al. 1. L’office fédéral ordonne les mesures qui s’imposent.

Art. 11 Conseil à l’intention du public

L’office fédéral informe périodiquement le public sur le RRTP et le conseille au sujet de son but et de son utilisation.

Section 4 Dispositions finales

Art. 12 Disposition transitoire

La notification au sens de l’art. 5, al. 1, doit être effectuée pour la première fois le 1er juillet 2008 (exercice 2007).

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2006.

....... 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,

La chancelière de la Confédération,