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Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 15 pages

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3 L’office fédéral complète le registre:

a. annuellement, par les informations non confidentielles au sens de l’al. 2, let. a, concernant l’année civile précédente;

b. périodiquement, par des informations sur les rejets de polluants à partir de sources diffuses au sens de l’al. 2, let. b.

Art. 8 Information du public

1 L’office fédéral met le RRTP à la disposition du public, au plus tard neuf mois après l’expiration du délai de notification au sens de l’art. 4, al. 1.

2 L’accès par des moyens électroniques, en particulier par Internet, aux informations contenues dans le RRTP est garanti durant dix ans au moins à compter de leur publication.

3 L’office fédéral veille à ce que les informations contenues dans le RRTP puissent être recherchées par des moyens électroniques, pour chaque année civile, en fonction des critères suivants:

a. le nom de l’établissement et ses coordonnées géographiques;

b. les installations au sens de l’annexe 1;

c. le détenteur;

d. le polluant ou le type de déchets, selon le cas;

e. les milieux environnementaux dans lesquels le polluant est rejeté;

f. le procédé de valorisation ou d’élimination au sens de l’annexe 3;

g. le nom et l’adresse de l’établissement de valorisation ou d’élimination des déchets, ainsi que l’adresse du site de valorisation ou d’élimination s’il s’agit d’un mouvement transfrontière de déchets spéciaux.

4 Il veille à ce que les recherches puissent être effectuées en fonction des sources diffuses inscrites dans le registre.

Art. 9 Confidentialité

1 Les informations au sens de l’art. 5, al. 1, sont publiques si aucun intérêt privé ou public prépondérant, digne de protection, ne s’oppose à leur diffusion.

2 Sont réputés intérêts privés ou publics dignes de protection les intérêts mentionnés à l’art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de transparence dans l’administration3.

3 Quiconque remet un dossier à l’office fédéral est tenu de:

a. désigner les informations qui doivent être traitées confidentiellement; et

b. donner la raison pour laquelle l’intérêt invoqué l’emporte sur celui de la publication.

3 RS …..; RO….