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Consultation 2005/124: Registre public des rejets de polluants · 15 pages

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g. eaux usées, les eaux altérées par suite d’usage industriel, artisanal, agricole ou autre;

h. déchets spéciaux, les déchets au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets2.

Section 2 Tâches du détenteur d’établissement

Art. 3 Devoir de diligence

Tout détenteur d’établissement est tenu de s’assurer que les informations mises à la disposition du public sont complètes, cohérentes et crédibles.

Art. 4 Obligation de notifier

1 Tout détenteur d’établissement communique une fois par an, au plus tard le 1er juillet, à l’Office fédéral de l’environnement (office fédéral), les informations requises à l’art. 5, si l’établissement a, au cours de l’année civile précédente:

a. rejeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol un polluant en quantité supérieure au seuil fixé à l’annexe 2;

b. transféré plus de deux tonnes de déchets spéciaux;

c. transféré plus de 2000 tonnes d’autres déchets; ou

d. transféré dans les eaux usées un polluant en quantité supérieure au seuil fixé à l’annexe 2 pour l’eau.

2 Quiconque a déjà transmis à l’office fédéral, en vertu d’autres actes législatifs, des informations au sens de l’art. 5, al. 1, peut l'autoriser à les introduire dans la banque de données. L'office fédéral établit une liste des informations obtenues en vertu d’autres actes législatifs et propres à être reportées dans la banque de données au sens de l’art. 5, al. 3.

Art. 5 Contenu de la notification

1 La notification doit contenir:

a. le nom, l’adresse et les coordonnées géographiques de l’établissement, ainsi que ses installations au sens de l’annexe 1;

b. le nom et l’adresse du détenteur;

c. la quantité de polluant rejeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol au cours de l’année civile précédente, y compris son numéro (1re colonne de l’annexe 2);

d. la quantité de déchets spéciaux transférés au cours de l’année civile précédente. On indiquera par la lettre « R » (Recovery) si les déchets spéciaux étaient destinés à être valorisés ou par la lettre « D » (Disposal)

2 RS 814.610