Rapport explicatif

Consultation 2005/133: Adaptation de l'ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI) dans le cadre du projet législatif LMSI I · 9 pages

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Les mesures ne seront efficaces que si les autorités parviennent à constater les infractions et à les dénoncer. Les autorités douanières suisses et les autorités douanières et policières étrangères seront dûment informées des interdictions prononcées dans ce contexte (al. 6).

Art. 21f Obligation de se présenter à la police

L’al. 1, let. a, précise l’art. 24d, al. 1, let. b, P-LMSI; ainsi, la supposition qu'une personne visée ne respectera pas une mesure moins stricte (interdiction de périmètre, interdiction de se rendre dans un pays donné) doit se fonder sur les propos et les actes de la personnes (achat d’un billet d’entrée pour une rencontre organisée dans un stade situé à l’intérieur d’un périmètre interdit). Il est beaucoup plus simple de vérifier si une obligation de se présenter à la police est suivie que de vérifier si une interdiction de périmètre ou une interdiction de se rendre dans un pays donné est respectée. Selon toute vraisemblance, la personne visée respectera l’obligation de se présenter à la police. Il ne sert en effet à rien d'attendre qu’un hooligan qui assure d’emblée qu’il contournera une interdiction de périmètre ou une interdiction de se rendre dans un pays donné, mette son projet à exécution.

La let. b dispose qu’une obligation de se présenter à la police peut être prononcée contre un hooligan qui, par exemple, habite ou travaille à l’intérieur d’une zone comprise dans le périmètre interdit. En pareil cas, il est impossible d’appliquer une interdiction de périmètre. Il n’est pas non plus possible d’appliquer une interdiction de se rendre dans un pays donné si la personne visée doit s’y rendre pour des raisons professionnelles.

L’al. 2 décrit ce que la personne soumise à une obligation de se présenter à la police doit faire si, pour des raisons importantes, elle ne peut se trouver au poste de police à l’heure indiquée dans la décision.

Si l’autorité du lieu de domicile de la personne visée qui a prononcé la mesure n’est pas la même que celle auprès de laquelle la personne doit se présenter, cette dernière doit faire savoir à l’autorité qui a ordonné la mesure si la personne visée s’est présentée ou non (al. 3). Si la mesure n’est pas respectée, l’autorité qui l'a prononcée peut déposer une dénonciation pénale en vertu de l’art. 292 CP.

Art. 21g Garde à vue

L’al. 1 fournit des précisions au sujet des manifestations sportives nationales et internationales mentionnées à l’art. 24e, al. 1, let. a, P-LMSI. La définition englobe toutes les manifestations auxquelles participent les associations sportives associées aux fédérations sportives nationales, ou qui sont organisées par des fédérations nationales. En revanche, les rencontres des ligues régionales ne sont pas comprises.

L’al. 2 précise la notion d’actes de violence graves mentionnée à l’art. 24e, al. 1, let. a, P-LMSI. Cette notion englobe par exemple les homicides (art. 111 à 113 CP), les lésions corporelles graves (art. 122 CP), les dommages importants à la propriété (art. 144, ch. 1 et 2, CP), ou les infractions créant un danger collectif (art. 221 et 223s CP).

Les voies de droit, le délai de recours et l’instance judiciaire compétente devront figurer dans la décision afin que la personne visée puisse faire valoir son droit,