Rapport explicatif

Consultation 2005/133: Adaptation de l'ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI) dans le cadre du projet législatif LMSI I · 9 pages

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Conformément à l'art. 24a, al. 8, P-LMSI, les données des personnes soumises à une mesure (soit l'une des mesures visées aux articles 24b à e P-LMSI, soit une mesure prévue par le droit cantonal, ou encore une interdiction de stade) peuvent être transmises aux organisateurs de manifestations sportives (al. 1). Ces derniers peuvent les transmettre aux responsables de la sécurité chargés du contrôle d'accès et de la sécurité des spectateurs à l'intérieur des stades. Les données pouvant être transmises sont: la photographie des personnes visées, les données personnelles les concernant et les mesures ordonnées à leur encontre. Les responsables de la sécurité peuvent identifier les auteurs de violences sur la base de ces éléments et les empêcher d’assister à une manifestation sportive. Si les personnes visées sont malgré tout présentes à un événement sportif et ne respectent donc pas les mesures prévues aux art. 24b ss P-LMSI, elles pourront être dénoncées à la police.

Les données transmises pourront être utilisées uniquement pour empêcher les auteurs de violences d’assister à une seule manifestation sportive, précisée au préalable (al. 2). Si l'utilisation des données a été abusive, les organisateurs de la manifestation sportive concernée devront répondre de la violation des dispositions relatives à la protection des données4. La seconde phrase précise que les données pourront être utilisées pour effectuer, par exemple, des contrôles d'accès avec des moyens techniques (vidéosurveillance, systèmes de reconnaissance faciale). Selon un avis de droit de l'Office fédéral de la justice, l'emploi de tels systèmes est conforme sur le plan juridique, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés dans le domaine public.

Afin d'éviter autant que possible une utilisation abusive des données, les organisateurs et les responsables de la sécurité devront les détruire après la manifestation sportive (al. 3).

Pour la même raison, l'al. 4 stipule que le SAP est tenu de fixer dans le règlement de traitement de la banque de données HOOGAN les modalités d’utilisation des données par les organisateurs.

Art. 21l Communication de données à des autorités étrangères

Le SAP et l'Observatoire suisse du hooliganisme peuvent communiquer des données figurant dans le système d'information HOOGAN à des autorités étrangères (art. 24a, al. 9, P-LMSI).

L'Observatoire suisse du hooliganisme devra transmettre les données pour les matches des équipes de ligue nationale (les matches de Coupe p. ex.) se déroulant à l'étranger, tandis que c'est le SAP qui se chargera de les transmettre pour les matches des équipes nationales.

L'al. 1 mentionne les autorités étrangères auxquelles des données figurant dans HOOGAN pourront être communiquées. Ces données permettront aux autorités étrangères de prononcer des mesures (p. ex. des interdictions d'entrer sur leur territoire) à l'encontre de hooligans suisses qui pourraient se rendre dans leur pays. Grâce à ces données, les autorités étrangères pourront en outre identifier les hooligans soumis à une interdiction de se rendre dans un pays donné prévue à l'art. 24c P-LMSI, et informer le SAP de leur présence sur leur territoire. Reste à savoir si les autorités étrangères seront autorisées pour leur part à informer le SAP de la présence

4 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; RS 235.1.