Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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droits sociaux de leurs fonctionnaires. Par ailleurs, ces assurances sociales sont financées par les contributions des membres des organismes internationaux, ce qui justifie la création d’un système propre à l’organisme, du moins lorsque celui-ci a atteint une certaine "masse critique" quant au nombre de personnes couvertes par un tel système d’assurances sociales. Il est donc logique que les personnes couvertes par le régime de sécurité sociale propre à l’organisation qui les emploie soient exemptées du régime de sécurité sociale de l’Etat hôte, afin d’éviter que les intéressés ne soient soumis à deux régimes cumulativement, et donc à l’obligation de verser deux fois des cotisations sociales.

En vertu des accords de siège, l’organisme international n’est pas soumis, en tant qu’employeur, aux assurances sociales suisses (AVS/AI/APG/AC, régime d’allocations pour perte de gain, prévoyance professionnelle et assurance-maladie). Les fonctionnaires qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation AVS/AI/APG/AC, allocations pour pertes de gain et prévoyance professionnelle. Les accords de siège que la Suisse conclut exemptent les fonctionnaires internationaux – quelle que soit leur nationalité – de l’assurance-accidents obligatoire suisse seulement si l’organisation leur accorde une protection équivalente contre les suites d’accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles. Ils ne sont en outre pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-maladie obligatoire.

Les fonctionnaires de nationalité suisse ne sont considérés comme n’étant pas assurés obligatoirement à l’AVS/AI/APG et l’AC qu’à condition qu’ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l’organisme. Ils conservent toutefois la possibilité d’adhérer, sur une base volontaire, soit à l’AVS/AI/APG/AC, soit à l’AC seule, étant entendu qu’une telle affiliation individuelle n’entraîne aucune contribution financière obligatoire de la part de l’organisme employeur. Ces modalités font l’objet d’un échange de lettres entre la Suisse et l’organisme concerné en parallèle à la conclusion de l’accord de siège37.

La situation des représentations diplomatiques et consulaires au regard des assurances sociales se présente de manière un peu différente de celle des organismes internationaux. En effet, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques38 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires39 posent comme principe l'exemption des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire. Toutefois, ces dispositions ne sont pas directement applicables à l'égard des Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale, lesquels règlent en général, dans les relations entre la Suisse et lesdits Etats, le statut au regard des assurances sociales des membres des représentations diplomatiques et consulaires de ces Etats, respectivement la situation en matière de sécurité sociale des ressortissants de ces Etats travaillant sur le territoire suisse pour des représentations diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers. L'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu avec la Communauté européenne et ses Etats membres40 prévoit également des dispositions particulières pour les Etats parties à

37 Voir l’Arrêté fédéral du 22 mars 1996 déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d’assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) RO 1996 2116

38 RS 0.191.01

39 RS 0.191.02

40 RS 0.142.112.681