Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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ges, immunités et facilités. Ce contrôle pourrait également permettre, le cas échéant, au DFAE, de faire valoir le principe de la réciprocité à l'égard d'un Etat qui ferait des difficultés à l'acquisition par la Suisse des locaux nécessaires aux besoins de ses représentations diplomatiques et consulaires dans ledit Etat. Au vu de ce qui précède, il s'avère opportun de régler la question de l'acquisition d'immeubles par des bénéficiaires institutionnels exclusivement dans la loi sur l'Etat hôte.

2.4.1 Acquisition d'immeubles (art. 16)

L'art. 16 pose le principe selon lequel les bénéficiaires institutionnels visé l'art. 2, al. 1, peuvent acquérir les immeubles nécessaires à leurs besoins officiels. Dans la mesure où les missions diplomatiques, les postes consulaires et les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales (art. 2, al. 1, let. d à f) n'ont pas de personnalité juridique, les immeubles qu'ils pourraient vouloir acquérir le seront, comme actuellement, au nom des Etats qu'ils représentent. Par ailleurs, certains bénéficiaires institutionnels pourraient ne jamais être amenés à acquérir un immeuble en Suisse dès lors que leurs fonctions sont limitées dans le temps, comme c'est le cas par exemple de la conférence internationale.

Comme cela est prévu dans la LFAIE actuellement, il appartiendra au DFAE de constater si l'acquéreur est un bénéficiaire institutionnel au sens de la loi sur l'Etat hôte et si l'acquisition est effectuée à des fins officielles. Les autorisations nécessaires devront avoir été délivrées au préalable, soit en particulier les autorisations de construire relevant des autorités cantonales et celles requises en matière de sécurité.

2.4.2 Définitions (art. 17)

La définition de la notion d'acquisition d'immeubles est celle qui figure actuellement à l'art. 4 LFAIE. Lorsqu'un bénéficiaire institutionnel est propriétaire d'un immeuble acquis pour d'autres fins et décide de l'affecter ultérieurement à des besoins officiels, ce changement d'affectation est assimilé à une acquisition au sens de la loi sur l'Etat hôte. Cette disposition est particulièrement importante dans l'hypothèse d'une abrogation future de la LFAIE qui permettrait à toutes les personnes à l'étranger d'acquérir librement des immeubles en Suisse.

La définition de la notion d'affectation à des fins officielles découle du droit international, notamment de l'article premier, let. i, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et des dispositions pertinentes des accords de siège conclus par la Suisse.

2.5 Chapitre 4: Aides financières et autres mesures de soutien

2.5.1 Buts (art. 18)

Actuellement, les décisions prises par le Conseil fédéral en ce qui concerne les aides financières et autres mesures de soutien dans le domaine de la politique d’Etat hôte se fondent en règle générale directement sur la compétence constitutionnelle de ce dernier en matière d’affaires étrangères. Cette solution s’est avérée problématique au