Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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Il y a lieu de souligner ici le fait qu’il s’agit d’une disposition dont le Conseil fédéral fera usage avec retenue, compte tenu du caractère exceptionnel conféré à la notion d’autre organisme international.

2.3.5.2.9 Les personnalités exerçant un mandat international (art. 15)

Le fait pour une personne d’exercer un mandat international ne sera pas en soi suffisant pour justifier l’octroi d’un statut privilégié en Suisse. La personnalité doit tout d’abord avoir reçu son mandat d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale ou d’un groupe d’Etats. Au vu du caractère exceptionnel de ce type de décision, seules les personnalités de nationalité étrangère qui sont domiciliées en Suisse pendant la durée de leur mandat pourront se voir accorder des privilèges, immunités et facilités, pour autant qu’elles n’exercent pas d'activité lucrative à côté de leur mandat international et que leur présence en Suisse soit jugée nécessaire au bon accomplissement du mandat en question. Un statut particulier ne pourra pas être accordé à une personnalité étrangère qui se voit accorder un mandat international si cette personne était déjà résidente permanente en Suisse au moment de l’attribution dudit mandat.

Là aussi, le Conseil fédéral fera un usage modéré de cette disposition, reconnaissant la nécessité de ne réserver ce statut qu’à des situations exceptionnelles particulières.

2.4 Chapitre 3: Acquisitions d'immeubles à des fins officielles

La loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)53 soumet les acquisitions d'immeubles par des personnes à l'étranger à une autorisation. L'art. 7, let. h, LFAIE exempte toutefois de l'assujettissement au régime de l'autorisation "les Etats étrangers et les organisations internationales relevant du droit des gens, lorsqu'ils acquièrent l'immeuble dans un but d'intérêt public reconnu en Suisse, ou d'autres acquéreurs lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble". En vertu de l'art. 16, al. 2, LFAIE, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est compétent pour constater si l'acquéreur est un Etat étranger ou une organisation internationale relevant du droit des gens et si l'acquisition est effectuée dans un but d'intérêt public reconnu en Suisse.

Une modification de la terminologie utilisée dans la LFAIE serait nécessaire pour l'adapter à celle qui est utilisée à l'art. 2, al. 1, de la loi sur l'Etat hôte. Par ailleurs, il faut tenir compte de la libéralisation progressive du marché de l'immobilier suisse qui aboutit à des simplifications des procédures en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Il n'est pas exclu, également, que l'on parvienne à terme à une libéralisation totale du marché immobilier. Dans ces circonstances, il est apparu nécessaire de simplifier les règles applicables à l'acquisition d'immeubles à des fins officielles par des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1. En outre, dans l'hypothèse d'une libéralisation totale du marché immobilier, il s'avère nécessaire, pour des raisons politiques, de conserver un certain contrôle des acquisitions effectuées à des fins officielles par des bénéficiaires institutionnels de privilè-

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