Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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bénéficier d’infrastructures existantes pour les soutenir dans la procédure arbitrale. Par ailleurs, le traité international qui crée le tribunal arbitral peut imposer aux parties le lieu du siège du tribunal. C’est ainsi, notamment, que la Convention du 15 décembre 1992 relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de l’OSCE50, entrée en vigueur pour la Suisse le 5 décembre 1994, prévoit à son art. 10 que le siège de la Cour est fixé à Genève. Dès lors, un accord a été conclu le 17 novembre 1997 entre le Conseil fédéral suisse et les Etats parties à la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en vue de déterminer le statut juridique en Suisse de la Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de l’OSCE51. Un Echange de lettres a également été conclu les 23 octobre et 12 novembre 1997 entre la Suisse et la Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de l’OSCE portant sur les dépenses relatives aux locaux de la Cour et à leur équipement initial52.
2.3.5.2.8 Les autres organismes internationaux (art. 14)
La présente loi a pour but de dresser une liste des bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités qui soit en principe exhaustive. Cependant, le monde des organisations internationales est en constante évolution. En appliquant le principe de l’exhaustivité dans toute sa rigueur, la Suisse risquerait de ne pas pouvoir héberger un organisme international parce qu’il ne répondrait pas aux définitions des bénéficiaires institutionnels de l’art. 2, al. 1, let. a à l, alors même que sa présence en Suisse répondrait à un intérêt politique important. Par conséquent, la notion d’autre organisme international telle que prévue à l’art. 2, al. 1, let. m, et à l’art. 14 vise à conférer au Conseil fédéral les moyens de défendre les intérêts de la Suisse en lui permettant, dans des cas exceptionnels, d’accorder un statut privilégié à un tel organisme. Ainsi, le Conseil fédéral serait en mesure de donner suite à des demandes qui répondent à un intérêt particulier de notre pays, lorsqu’il apparaît réellement important de pouvoir accueillir le siège d’un organisme déterminé. Cette notion n'a pas pour but de faire bénéficier des organisations nationales ou des organisations internationales non gouvernementales d'un statut privilégié.
Etant donné que cette notion n’est pas définie en droit international et au vu de la nécessité de ne l’utiliser qu’à titre tout à fait exceptionnel, cet "autre organisme" devra, pour pouvoir bénéficier en Suisse d’un statut privilégié, collaborer étroitement avec une ou plusieurs organisations intergouvernementales ou institutions internationales établies en Suisse, ou avec des Etats, pour exécuter des tâches qui incombent en principe à ces organisations, institutions ou Etats. Une telle collaboration peut découler, par exemple, de la participation de l’organisme concerné à des programmes et activités spécifiques des organisations, institutions ou Etats; de cette façon, l’organisme contribue à l’accomplissement de tâches publiques, en apportant ses connaissances et compétences spécifiques, mais également ses moyens financiers. Il devra aussi jouer un rôle majeur dans un domaine important des relations internationales et bénéficier d’une large notoriété sur le plan international. Enfin, il devra justifier le besoin de bénéficier des privilèges, immunités et facilités pour la réalisation de son mandat.
50 RS 0.193.235
51 RS 0.192.120.193.1
52 RS 0.193.235.1