Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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des législations fiscales). Il s’agit maintenant de les reconnaître en tant qu’acteurs dans le domaine de la politique d’Etat hôte.
Pour autant, cette reconnaissance ne confère pas aux OING le droit de réclamer des privilèges et immunités. C’est pourquoi elles ne figurent pas dans la liste des bénéficiaires de l’art. 2. Néanmoins, l’art. 23 permet à la Confédération de faciliter l’établissement et les activités des OING en Suisse, dans les limites du droit applicable, lorsqu’elles représentent un intérêt particulier dans le cadre de la politique d’Etat hôte. Les facilités en question sont contenues dans les autres lois fédérales, telles que la loi sur l’impôt fédéral direct ou les dispositions relatives à l'engagement de personnel étranger, étant entendu que les conditions d’octroi et les compétences déterminées par lesdites lois fédérales doivent être respectées.
2.6.2 Conditions de l'octroi de facilités aux OING (art. 24)
Les conditions posées par la loi sur l’Etat hôte visent tout d’abord à distinguer l’ONG classique, active au niveau national ou régional, de l’OING qui exerce une activité effective dans plusieurs Etats. Par ailleurs, compte tenu du grand nombre d’OING existantes qui oeuvrent dans des domaines très divers d’intérêt particulier pour la société civile, il est nécessaire de déterminer le cercle des OING pouvant se voir accorder les facilités prévues par le droit fédéral en raison de leur intérêt pour la politique d’Etat hôte de la Confédération, sans toutefois restreindre la portée des autres lois fédérales.
L’art. 24 rappelle que l’OING doit être constituée en la forme de l’association ou de la fondation de droit suisse et jouir ainsi d’une capacité juridique en droit interne. Elle doit avoir des membres de différentes nationalités et avoir des activités effectives dans plusieurs Etats, pour marquer son caractère international. L’OING doit poursuivre des buts de service public ou de pure utilité publique, se distinguant ainsi de l’organisme économique ou politique (voir le chiffre 2.3.5.1). Elle doit collaborer avec une organisation intergouvernementale ou une institution internationale; une telle collaboration peut être déterminée par un statut d’observateur, mais il peut également s’agir d’autres formes de collaboration, telles que la participation à des groupes de travail, des programmes, etc. Enfin, la présence de l’OING sur le territoire suisse doit présenter un intérêt particulier pour la Suisse.
2.7 Chapitre 6: Compétences
2.7.1 Octroi (art. 25)
Le Conseil fédéral restera compétent pour accorder les privilèges, immunités et facilités. De même, il lui appartiendra d’accorder les aides financières et de décider des autres mesures de soutien, dans le respect des compétences budgétaires des Chambres fédérales. Il est en effet indispensable de confier ces compétences au Conseil fédéral. Les délais pour présenter une candidature visant à accueillir en Suisse un nouveau bénéficiaire institutionnel, sont souvent très courts et le Conseil fédéral doit être en mesure d’élaborer rapidement le contenu de son offre, lorsqu’il estime approprié de présenter une telle candidature, à la lumière des offres présentées par les autres candidats. Par ailleurs, la politique d’Etat hôte est une composante