Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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ou des accords de nature fiscale destinés à s’appliquer de manière illimitée dans le temps. De même, le DFAE doit pouvoir se voir attribuer certaines compétences financières déterminées par le Conseil fédéral dans le cadre des crédits ouverts, par souci d’efficacité et de rapidité dans les décisions à prendre en la matière. Il doit également, compte tenu de l'urgence de telles questions, avoir la compétence de charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires à celles qui sont décidées par le DFJP en vertu de la LMSI.
L'octroi de privilèges, immunités et facilités aux bénéficiaires institutionnels ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative. Il s'agit davantage de décisions de principe relevant de l'activité législative du Conseil fédéral ou d'actes gouvernementaux. Le statut juridique qui est accordé aux personnes bénéficiaires dépend de celui qui est accordé aux bénéficiaires institutionnels puisque les privilèges et immunités ne sont pas consentis en vue d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions officielles. De l'avis du Conseil fédéral, les décisions concrètes qui peuvent être prises à l'égard des personnes bénéficiaires telles que l'octroi ou le refus de visas, de titres de séjour (cartes de légitimation) ou le retrait du statut privilégié en raison d'un abus qui aurait été constaté échappent dès lors au recours juridictionnel. En effet, les personnes appelées en qualité officielle auprès d'un bénéficiaire institutionnel ne sont autorisées à séjourner en Suisse que dans la mesure où leur séjour est justifié par les besoins du bénéficiaire institutionnel; s'il devait y avoir un litige en ce qui concerne leur situation juridique en Suisse, celui-ci devrait être réglé par la voie diplomatique entre la Suisse et le bénéficiaire institutionnel concerné. Il en est de même en ce qui concerne le statut des personnes autorisées à accompagner les personnes appelées en qualité officielle, puisque leur présence en Suisse est uniquement justifiée par la présence du bénéficiaire institutionnel concerné et de la personne qu'elles accompagnent. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les décisions qui concernent la sûreté intérieure et extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures seront soumises exclusivement au recours devant le Conseil fédéral.
Il n'est pas possible, en revanche, de déterminer abstraitement et globalement quelles aides financières ou autres mesures de soutien entrent dans le champ d'application de la règle d'exclusion des décisions relevant des relations extérieures. La question devra être examinée de cas en cas. Néanmoins, il paraît évident que certaines d'entre elles, telles les contributions volontaires à des bénéficiaires institutionnels, entrent dans le champ d'application de la règle d'exclusion, car elles présentent un caractère politique prépondérant.
2.7.2 Règlement des différends d'ordre privé en cas d'immunité de juridiction et d'exécution (art. 26)
Lorsqu'il conclut un accord de siège, le Conseil fédéral a pour pratique de prévoir dans ledit accord une clause relative au règlement des différends d'ordre privé. Il s'agit de fixer conventionnellement l'obligation de l'organisation concernée de prévoir un système de règlement des différends résultant de contrats auxquels elle serait partie - étant donné que l'organisation bénéficie, en vertu de l'accord de siège, d'une immunité de juridiction - ou de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'organisation qui jouit d'une immunité empêchant le règlement du différend par les voies judiciaires ordinaires, lorsque l'organisation n'est pas en mesure de