Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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accords portant sur l’octroi de privilèges, immunités et facilités si de tels accords devaient constituer une condition à la tenue de la réunion en Suisse. Dans de tels cas, la consultation du canton du siège ne se justifie pas. En effet, la portée des avantages consentis est limitée, notamment dans le domaine fiscal. Par ailleurs, les procédures de consultation du canton pourraient retarder une décision qui doit souvent être prise dans l’urgence, lorsque la Suisse est en concurrence avec d’autres Etats hôtes pour accueillir une conférence internationale dont la tenue est imminente.
2.7.4 Information (art. 28)
Le DFAE fournit régulièrement des informations sur les privilèges, immunités et facilités, sur leurs bénéficiaires et sur leur étendue. Il s’agit en particulier de répondre aux demandes présentées en la matière par des créanciers qui souhaitent savoir quelles sont les possibilités qui leur sont ouvertes pour poursuivre en justice leur débiteur lorsque ce dernier est au bénéfice de privilèges et immunités, et notamment de l’immunité de juridiction et d’exécution. De telles demandes sont parfois soumises au DFAE par les autorités policières ou judiciaires fédérales et cantonales dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites judiciaires. Des demandes peuvent aussi être présentées par d’autres autorités, par exemple par les autorités communales s’agissant de déterminer les obligations pour un bénéficiaire de privilèges et immunités de s’annoncer à l’Office de la population ou les possibilités de bénéficier des dispositions relatives au droit de vote des étrangers dans les cantons qui accordent de tels droits. Ces demandes peuvent concerner des actions dirigées directement contre les bénéficiaires de privilèges et immunités ou ces derniers peuvent être appelés à apporter leur témoignage dans des affaires concernant des tiers, auquel cas il importe de déterminer si et à quelles conditions ils peuvent ou doivent se présenter devant une autorité judiciaire ou administrative suisse. L’art. 28 vise à poser clairement la compétence d’information du DFAE. Il va de soi que les départements concernés conservent leur compétence d’information pour les questions techniques relevant de leur domaine propre (p. ex. pour les questions fiscales ou douanières).
De même, dans la mesure où le Conseil fédéral et le DFAE ont des compétences en ce qui concerne l’octroi d’aides financières et d’autres mesures de soutien, le DFAE peut être appelé à fournir des renseignements en la matière, notamment pour encourager des contributions financières de la part d’autres entités.
Il va de soi que ceux qui demandent des renseignements sur les bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités ou d’aides financières doivent justifier d’un intérêt particulier à obtenir l’information en question.
2.7.5 Respect des privilèges, des immunités et des facilités (art. 29)
Les privilèges, immunités et facilités sont conférés en faveur des bénéficiaires institutionnels de l’art. 2, al. 1. Les personnes appelées en qualité officielle auprès de ces derniers se voient accorder des privilèges et immunités en raison de leurs fonctions officielles et non à leur avantage personnel. La Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques66, suivie en cela par les autres conventions
66 RS 0.191.01