Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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les dépenses relatives aux locaux de la Cour et à leur équipement initial61. Enfin, la Confédération doit pouvoir créer des associations ou des fondations de droit privé et participer à de telles associations ou fondations. A titre d’exemple, nous pouvons mentionner la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève, le Centre d’accueil – Genève internationale, ou le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Enfin, la Confédération doit pouvoir instruire les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires aux mesures qui sont prises en application de la LMSI. Cette compétence est accordée au Conseil fédéral, mais ce dernier peut la déléguer au DFAE (art. 25). Le DFAE doit être l'instance de décision puisque les mesures découlent essentiellement de contingences politiques et qu'elles visent à compléter celles qui relèvent du DFJP en vertu de la LMSI.

2.5.4 Financement (art. 21)

Les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi seront octroyés par le budget. Pour les obligations dont le financement ira au-delà d'un exercice budgétaire, tels des prêts de construction, des crédits d'engagement seront demandés. Il n'y aura en conséquence pas de différence par rapport aux modalités de financement qui ont été utilisées jusqu'à présent.

2.5.5 Conditions, procédures et modalités d’octroi (art. 22)

Le Conseil fédéral réglera les conditions, la procédure et les modalités d’octroi des aides financières et des autres mesures de soutien. Il s’agit de lui permettre de disposer d’un instrument efficace et flexible pour mener une politique active d’Etat hôte. Il est toutefois en cela limité par les compétences budgétaires des Chambres fédérales et ne pourra agir que dans le cadre des crédits ouverts (art. 21), de sorte que les Chambres fédérales pourront conserver le contrôle des aides financières et autres mesures de soutien accordées.

2.6 Chapitre 5: Organisations internationales non gouvernementales

2.6.1 Principes (art. 23)

Les organisations internationales non gouvernementales (OING) occupent une place toujours plus importante dans les relations internationales. Elles se voient notamment souvent invitées à participer à des conférences internationales et à contribuer aux travaux des organisations intergouvernementales ou des institutions internationales. Les Etats les consultent plus fréquemment et plus régulièrement.

Jusqu’à présent, les OING n’ont bénéficié d’aucune reconnaissance spécifique au niveau du droit fédéral. Sans être mentionnées expressément, elles se voient appliquer des dispositions relatives aux associations et fondations (art. 60 et suivants du Code civil) ou aux personnes morales d’utilité publique (notamment dans le cadre

61 RS 0.193.235.1