Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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lever ladite immunité. L'art. 26 fixe au plan législatif une obligation que le Conseil fédéral a déjà prévue dans tous les accords de siège qu'il a conclus, afin de tenir compte des obligations découlant de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme63.

2.7.3 Consultation des cantons (art. 27)

L’Arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d’accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse64 prévoit à son art. 4 que le canton du siège de l’organisation doit approuver les accords de siège ou les accords de nature fiscale qui comportent des dispositions contraires au droit cantonal. Tel est le plus souvent le cas dans la mesure où les accords en question prévoient des exonérations fiscales portant sur les impôts directs et indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Cet Arrêté sera abrogé lors de l’entrée en vigueur de la loi sur l’Etat hôte.

L’art. 27 va au-delà de ce qui a été appliqué jusqu’à présent en vertu de l’Arrêté fédéral de 1955 puisqu’il prévoit l’obligation pour le Conseil fédéral de consulter le canton du siège du bénéficiaire, ainsi que les cantons limitrophes, dans tous les cas où il prévoit de conclure un accord non limité dans le temps portant sur l’octroi de privilèges, immunités et facilités, c’est-à-dire même dans l’hypothèse où l’accord envisagé ne déroge pas au droit cantonal. Si l'accord à conclure prévoit une dérogation au droit fiscal du canton du siège du bénéficiaire, ce canton doit non seulement être consulté, mais il doit également formellement donner son autorisation à la conclusion de l’accord. La disposition concerne essentiellement la conclusion d’accords de siège ou d’accords de nature fiscale. Alors que la consultation du canton du siège du bénéficiaire est déjà consacrée dans l'Arrêté fédéral de 1955, la consultation des cantons limitrophes est une nouveauté introduite par la loi sur l'Etat hôte. Ainsi, cette dernière va plus loin que les exigences posées par la loi sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)65, dont l’art. 1, al. 1, prévoit que "les cantons sont associés à la préparation des décisions relevant de la politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels".

En principe, les privilèges, immunités et facilités sont conférés sans limitation dans le temps. La consultation du canton du siège du bénéficiaire, respectivement des cantons limitrophes, se justifie dès lors que les conséquences pour le canton sont également illimitées dans le temps. Toutefois, le projet de loi prévoit également à son art. 5 la possibilité pour le Conseil fédéral de limiter la durée des privilèges, immunités et facilités, notamment s’agissant des commissions indépendantes, des missions spéciales ou des conférences internationales, dont le mandat est par nature de durée restreinte. Ce type de bénéficiaires se voyait accorder jusqu’à présent un statut privilégié par décision unilatérale du Conseil fédéral sans consultation préalable du canton du siège. Faute de base légale adéquate, le Conseil fédéral n’était pas en mesure de conclure des accords en la matière, même lorsque les bénéficiaires le demandaient. Il se pourrait que le Conseil fédéral soit amené à l’avenir à conclure avec certains de ces bénéficiaires, notamment des conférences internationales, des

63 RS 0.101

64 RS 192.12

65 RS 138.1