Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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Pour les mêmes raisons, il y a lieu d'abroger l'art. 16, al. 2, LFAIE, qui est repris à l'art. 16 de la loi sur l'Etat hôte.

Modification de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)70

Art. 359, al. 2

L'art. 359, al. 2, CO prévoit l'obligation pour les cantons d'édicter des contrats-types pour le service de maison. Dès lors que ces contrats-types peuvent avoir des effets, notamment, sur les domestiques privés employés par les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l'art. 2, al. 2, de la loi sur l'Etat hôte, il s'avère nécessaire de prévoir une consultation préalable du DFAE lors de l'élaboration ou de la modification de ces contrats-types, afin que les spécificités liées à ces bénéficiaires puissent être prises en compte par les cantons.

Modification de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions71

Art. 2, al. 4, let. a

La modification vise à adapter la terminologie à la loi sur l’Etat hôte.

Modification de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée72

Art. 90, al. 2, let. a

La modification vise à adapter la terminologie à la loi sur l’Etat hôte. En effet, les dispositions actuelles font référence à la notion d'organisation internationale, laquelle n'est plus reprise telle quelle par la loi sur l'Etat hôte. Elles ne distinguent pas les différentes catégories de bénéficiaires prévues à l'art. 2 de la loi sur l'Etat hôte qui pourraient se voir accorder l'exonération de la TVA par le Conseil fédéral suite à la conclusion d'un accord de siège ou d'un accord de nature fiscale (voir également le chiffre 2.3.2.3).

Modification de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles miné-

rales73

Art. 17, al. 1, let. g et h (nouvelles)

Il s’agit de dispositions nouvelles qui n’ont toutefois pour but que d’inscrire explicitement dans la loi la pratique actuelle en matière d’exonération sur l’imposition des huiles minérales. Cette exonération découle du droit international public, notamment de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques qui prévoit l’exonération de tout impôt direct ou indirect, fédéral, cantonal ou communal. Cette modification est proposée pour des raisons de clarté juridique.

Modification de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct74

Art. 15, al. 1

70 RS 220

71 RS 616.1

72 RS 641.20

73 RS 641.61

74 RS 642.11