Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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internationales pertinentes, reconnaît déjà ce principe dans son préambule qui précise que "le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats".
Le droit international prévoit la possibilité pour le bénéficiaire institutionnel de renoncer à ses immunités afin de permettre le bon fonctionnement de la justice ou l’obligation pour les organisations internationales, de mettre sur pied des procédures de règlement des différends d’ordre privé (voir chiffre 2.7.2). De même, les personnes au bénéfice de privilèges et immunités peuvent faire l’objet d’une demande de levée de leur immunité présentée par l’Etat hôte à l’organe dont ils dépendent (Etat ou organisation). Toutefois, il peut arriver que le bénéficiaire institutionnel ne souhaite pas renoncer à l’immunité dans un cas particulier. Par ailleurs, certains bénéficiaires de privilèges et immunités pourraient être tentés d’en abuser à des fins personnelles contraires aux buts pour lesquels ils ont été accordés. L’art. 29 exprime en la matière la pratique actuelle, à savoir que le Conseil fédéral veille au respect des privilèges, immunités et facilités et prend les mesures nécessaires lorsqu’il en constate un usage abusif et répété. Le retrait des privilèges, immunités et facilités concerne plus souvent des individus que des bénéficiaires institutionnels, mais la dénonciation d’un accord conclu en la matière n’est pas exclu; le Conseil fédéral a déjà été appelé par le passé à prendre une fois une telle décision. Cette disposition vise donc à consolider la compétence du Conseil fédéral et du DFAE pour veiller au bon usage des avantages consentis en matière de privilèges, immunités et facilités.
2.7.6 Suspension, retrait et remboursement des aides financières et des autres mesures de soutien (art. 30)
De la même manière, le Conseil fédéral ou le DFAE peut suspendre le versement des aides financières ou la mise en œuvre des mesures de soutien, ou exiger le remboursement total ou partiel des aides déjà versées si le bénéficiaire n’exécute pas la tâche pour laquelle l’aide financière était prévue. Cette compétence est déjà exercée en pratique. L’art. 30 a pour but de la confirmer.
2.8 Chapitre 7: Dispositions finales
2.8.1 Disposition d'exécution (art. 31)
Le Conseil fédéral est chargé d’édicter les dispositions d’exécution de la loi sur l’Etat hôte. Il sera en effet nécessaire de préciser, en particulier, le type de privilèges, immunités et facilités dont pourra bénéficier chaque catégorie de bénéficiaire dans les limites imposées à l’Etat hôte par les conventions internationales auxquelles la Suisse est partie.
En outre, le Conseil fédéral peut associer les cantons ou des personnes morales de droit privé à l’exécution de la loi, par exemple en collaborant avec eux, comme c’est déjà le cas actuellement, dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de la politique d’Etat hôte. C’est dans ce même contexte que le Conseil fédéral pourra déléguer des tâches administratives dans le domaine de la politique d’Etat hôte à des personnes morales de droit privé, par exemple en ce qui concerne l’amélioration des conditions d’accueil et d’intégration des "internationaux". Tel est déjà le cas, no-