Rapport sur les résultats

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages

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entend par caractéristiques ; pour cette raison, il faudrait mentionner avant tout une atteinte potentielle au développement normal.

Art. 29 Recherche offrant un bénéfice direct

Le consentement doit également être donné par le père de l’enfant à naître (EDU) et par le conjoint (TI). TI et SBK relèvent qu’il n’est jamais possible de parler de risque minimum dans le cas d’un avortement spontané.

Grüne et Appell estiment que dans le cas présent, la pondération entre les risques et le bénéfice est particulièrement difficile à effectuer et proposent de dire qu’il doit s’agir du bénéfice pour l’embryon ou le fœtus. En outre, il faudrait compléter l’article en disant qu’un projet de recherche offrant un bénéfice direct à la femme enceinte ne peut être réalisé que si l’état de santé de la femme concernée l’exige impérativement. UniZH défend l’idée que la femme enceinte doit pouvoir faire prévaloir un bénéfice important pour elle-même, même si les risques pour l’embryon et le fœtus sont élevés. NEK souhaite que l’on complète cet article, estimant que le risque pour l’enfant à naître – ultérieurement – doit également être pris en compte.

Art. 30 Recherche n’offrant pas de bénéfice direct

CVP demande que l’on biffe cet article étant donné que la recherche sur des personnes incapables de discernement (en l’occurrence l’embryon ou le fœtus) ne doit être autorisée que si elle leur offre un bénéfice direct.

Let. a

Selon AI, SH, TG, ZH, SAI, UniGE et UniGE_R, l’exigence quant aux risques et contraintes tout au plus minimes ne doit pas exclusivement s’appliquer à l’embryon ou au fœtus, mais aussi à la femme enceinte.

Grüne, Appell, NEK, SBVPP et SHMK considèrent que la recherche n’offrant pas de bénéfice direct ne doit être autorisée que s’il n’existe aucun risque, du moins pour l’embryon ou le fœtus. SHMK propose d’interdire toute mesure invasive dans ou dans la zone de l’utérus. MEKKW est également d’avis que ce type de recherche ne peut être autorisé que si le risque est quasi inexistant.

Art. 31 Recherche sur des méthodes d’interruption de grossesse

CVP souhaite que l’on introduise une disposition disant qu’il est interdit de provoquer spécialement une grossesse pour étudier des méthodes d’interruption de grossesse. ASPDV, EDU et SHMK demandent d’interdire expressément ce type de recherche.

SP, DVSP et SAI demandent de parler de « Methoden des Schwangerschaftsabbruches » plutôt que de « Abtreibungsmethoden ». [ne concerne que le texte allemand]

Grüne et Appell demandent que dans ce cas également, les risques et les contraintes pour l’embryon ou le fœtus doivent être minimes.

Section 5 : Recherche sur des personnes privées de liberté

Grüne, Appell, EvB et uw considèrent que des projets de recherche réalisés sur des personnes privées de liberté sont par définition inadmissibles étant donné que l’on ne peut pas parler d’une participation librement consentie. Pour cette raison, cette recherche devrait être expressément interdite.

UniLau regrette que la loi ne mentionne pas expressément la recherche offrant un bénéfice direct pratiquée sur des personnes privées de liberté. ZH estime que dans le cadre de projets de recherche offrant un bénéfice direct, il est incorrect de ne pas traiter les personnes privées de liberté différemment des personnes libres.

Art. 32 Subsidiarité

Plusieurs participants à la procédure de consultation déplorent que cet article ne précise pas explicitement la différence entre privation de liberté et consentement forcé ; il est impératif que les