Rapport sur les résultats
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages
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condition d’octroi fait défaut. Ils demandent d’ajouter une nouvelle lettre à cet alinéa disant que l’autorisation est accordée « lorsque le projet répond aux exigences scientifiques et éthiques ». (Voir également chapitre 8).
Al. 3 (nouveau)
KHM, KrebsL, SAKK et mg demandent l’introduction d’une autorisation générale pour les projets de recherche portant sur des traitements (en particulier les traitements non standardisés).
Art. 57 Obligation d’obtenir une autorisation pour exploiter une biobanque
Un grand nombre de participants à la procédure de consultation70 estime que les commissions d’éthiques ne sont pas compétentes pour décerner une autorisation dans le cas de biobanques. Ils considèrent en effet qu’elles ne disposent pas des connaissances techniques nécessaires. Ils proposent de créer un organe spécifique au niveau fédéral chargé de délivrer les autorisations. Les participants qui demandent que la recherche sur du matériel biologique et des données personnelles n’entre pas dans le champ d’application de la loi s’opposent au régime d’autorisation obligatoire (voir également chiffre 4.3 Critiques à l’égard du champ d’application, p. 16 ss)
Pour des raisons de sécurité du droit, SVP, inter et SVDI demandent que l’on fixe des délais en matière d’autorisations.
LU et IBCSG regrettent que le projet de loi ne prévoie pas une autorisation générale pour les recherches sur du matériel biologique et des données personnelles. Cette lacune ne manquera pas d’entraîner une avalanche de demandes, occasionnant un surcroît de travail que les commissions d’éthique pourront difficilement assumer.
Al. 1
La distinction faite entre les biobanques soumises à autorisation et les biobanques uniquement soumises à l’obligation d’annoncer n’est pas pertinente étant donné qu’elle complique l’application de la loi et engendre une insécurité du droit (TG, ZG, ZH).
La différence entre les « biobanques de grande ampleur » et les autres biobanques manquant nettement de précision, 16 participants à la consultation71 demandent que l’on abandonne cette distinction.
Art. 58 Obligation d’annoncer l’exploitation d’une biobanque
La majorité des participants représentant les milieux de la recherche et de l’économie demande la suppression de cet article. Ils considèrent qu’il n’est ni pertinent ni justifié de devoir annoncer à une commission d’éthique l’exploitation de biobanques qui ne sont pas soumises à autorisation. Cette pratique ne fait qu’augmenter les charges administratives72.
AR, SGCI et SVDI proposent que l’annonce d’une biobanque s’effectue auprès d’une autorité fédérale instituée à cet effet.
Art. 59 Obligation d’annoncer les modifications et d’obtenir une nouvelle autorisation
Al. 1
BS, H+, UniBS_M, UniGE_R et Unispital_BS estiment que la charge de travail administratif devient disproportionnée si toutes les modifications apportées aux biobanques non soumises à autorisation doivent être annoncées à la commission d’éthique. Ils souhaitent une obligation d’annoncer seulement pour les biobanques de grande ampleur.
70 AR, JU, SG, SO, TI, Biobank, H+, Insel, VKS.
71 GE, JU, Grüne, SP, Appell, DVSP, EDB, EvB, KHM, SAMW, SWTR, UniGE, UniLau, UniZH, VFG, uw.
72 economie, H+, Insel, inter, KHM, KMU-F, sgv_usam, SKB, SLSA, sulm, UniBS_M, UniGE, UniGE_R, Unispital_BS, VFfL.