Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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commissions d’éthique, d’une part, et entre les commissions d’éthique et les autres autorités de contrôle (p. ex. Swissmedic) d’autre part. Ces mesures contribueront notamment à harmoniser la pratique d’évaluation et de surveillance à l’échelle nationale. Après consultation de Swissmedic et d'autres autorités de contrôle, l’office est habilité à édicter des directives dans le but de rendre obligatoires des mesures favorisant une plus grande harmonisation (p. ex. des formulaires).
1.2.8.3 Surveillance et voies de droit
Le projet de loi a pour effet de renforcer la tâche des commissions d’éthique en matière de surveillance des projets de recherche en cours et des biobanques déjà exploitées. Sur la base d’informations portées à leur connaissance ou de leurs propres observations, les commissions d’éthique sont habilitées à prendre des mesures adaptées en vue d’assurer la protection des personnes concernées. S’agissant des projets de recherche dans le domaine des médicaments, de la médecine de transplantation et de la radioprotection, les mesures d’exécution des commissions d’éthique doivent être coordonnées avec celles des autorités fédérales compétentes. Pour leur part, les autorités fédérales compétentes ont toute liberté d’effectuer elles-mêmes des inspections sur information des commissions d’éthique et, le cas échéant, d’ordonner des mesures administratives supplémentaires.
Les décisions rendues par les commissions d’éthique sont à considérer comme des mesures prises par les autorités fondées sur le droit public fédéral ; elles ont pour objet la motivation, la modification ou la suppression de droits ou d’obligations. En conséquence, les autorisations délivrées par les commissions d’éthique satisfont à toutes les exigences pour être qualifiées de décision au sens de l’article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 19688 sur la procédure administrative (PA). Le projet de loi énonce explicitement que les commissions d’éthique rendent des décisions susceptibles de recours. Cela concerne aussi bien les aspects formels des procédures des commissions d’éthique que l’examen de fond des décisions rendues. Le projet renonce ainsi à créer une instance de recours spécifique chargée de statuer sur des questions matérielles.
1.2.9 Rapport entre le projet de loi et le droit en vigueur
Le rapport existant entre le projet de loi et le droit en vigueur est commenté sous chiffre