Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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2 Partie spéciale: Commentaire article par article
2.1 Chapitre 1: Dispositions générales
2.1.1 But (Art. 1)
L’article consacré au but du présent projet de loi renvoie à l’article 118a de la Constitution fédérale128 et le concrétise. En vertu de l’alinéa 1 de cette disposition constitutionnelle, la Confédération, dans l’accomplissement de son mandat législatif en matière de recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé, veille à protéger la dignité humaine et la personnalité en tenant compte de la liberté de la science. L’alinéa 1 reprend cet objectif et stipule que la présente loi vise à protéger la dignité et la personnalité de l’être humain dans la recherche.
L’alinéa 2 énonce d’autres buts du projet de loi. Selon l’article 118a, alinéa 3 de la Constitution fédérale, la Confédération, dans l’accomplissement de ses tâches et plus particulièrement lorsqu’elle légifère dans le domaine de la recherche sur l’être humain, s’engage à promouvoir la qualité et la transparence de la recherche. Le projet de loi reprend cette demande : selon la lettre a, la loi doit contribuer à garantir la qualité de la recherche sur l’être humain. Ce but doit en particulier être atteint en soumettant chaque projet de recherche sur l’être humain à la commission d’éthique compétente, qui s’assure que le projet considéré répond aux critères de qualité scientifique. De surcroît, la loi doit assurer la transparence de la recherche sur l’être humain (let. b). Ce but est essentiellement réalisé en établissant un registre public des projets de recherche (voir art. 72). Enfin, la loi doit permettre d’aménager des conditions cadre favorables à la recherche (let. c).
2.1.2 Champ d’application (Art. 2)
L’alinéa 1 définit le champ d’application du présent projet de loi. La loi couvre toutes les recherches pratiquées sur l’être humain dans le domaine de la santé (voir ch. 1.2.1), en particulier en médecine et en biologie. Si la médecine et la biologie sont explicitement mentionnées, c’est que l’essentiel de la recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé se déroule dans le cadre de ces deux disciplines. L’expression « recherche sur l’être humain » est prise au sens large : peuvent être sujets de recherche des personnes, notamment des personnes particulièrement vulnérables (let. a), des embryons et des fœtus in vivo (let. b), du matériel biologique d’origine humaine (let. c), des données personnelles (let. d), des personnes décédées (let. e) ainsi que des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés, tout comme des enfants mort-nés (let. f).
Selon l’alinéa 2, la loi ne s’applique pas à la recherche pratiquée sur des données prélevées anonymement étant donné qu’elle ne met pas en danger et ne viole pas l’intégrité physique ou psychique de la personne concernée ni sa sphère privée.
128 Voir le projet séparé d’article constitutionnel concernant la recherche sur l’être humain.