Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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Le terme « actionnaire » doit être ajouté dans l’art. 653d, al. 1, en raison de la modification apportée à l’art. 653, al. 1 (cf. ci-dessus, ch. 3.1.12).
3.1.14 Art. 653f, 653g, 653i: modalités de la procédure
La modification de l’art. 653f, al. 1, et l’abrogation de l’al. 2 sont de nature purement formelle. Elles servent, d’une part, à unifier la terminologie utilisée et, d’autre part, à rendre le texte plus clair.
Le contenu de l’art. 653g est présenté de façon plus structurée et quelques modifications de nature terminologique y ont été apportées (cf. ci-dessous ch. 3.1.4).
L’art. 653i fixe de nouvelles règles matérielles. En pratique, il arrive que les sociétés décident une augmentation conditionnelle du capital et qu’elles ne la réalisent pas ou qu’elles l’interrompent avant son terme. Cet article énonce les modalités applicables dans ce cas de figure.
Le conseil d’administration a l’obligation d’exécuter les décisions de l’assemblée générale (art. 716a, al. 1, ch. 6, CO). A défaut, il doit répondre du préjudice éventuel en application de l’art. 754 CO. Cela est également valable lorsqu’il renonce à procéder à l’augmentation conditionnelle du capital sans l’accord de l’assemblée générale. Les nouvelles prescriptions de l’art. 653i ne modifient pas ces prémisses.
L’art. 653i, al. 1, ch. 3, et l’al. 2 règlent les situations où des droits de conversion ou d’option ont déjà été attribués ou émis. La disposition statutaire ne peut alors être supprimée que si un expert-réviseur agréé atteste dans un rapport de révision que tous les titulaires ont renoncé par écrit à exercer leurs droits de conversion ou d’option. Si les ayants droits ne renoncent pas tous, la disposition statutaire ne peut pas être simplement radiée. Par contre les statuts doivent être adaptés en conséquence.
Les ayants droits qui renoncent à exercer leurs droits de conversion ou d’option peuvent être indemnisés en espèces ou en nature (par ex. remise d’actions). Dans un souci de transparence, le montant de l’indemnisation devrait être divulgué dans le rapport de gestion ; l’avant-projet s’abstient toutefois d’introduire une disposition en ce sens.
L’al. 653i, al. 3, entérine l’abandon de la forme authentique pour la décision de modification des statuts, dans le but d’alléger la charge pour les entreprises.
3.1.15 Art. 653j et 653k: réduction ordinaire du capital
Le droit en vigueur prévoit la procédure suivante pour la réduction ordinaire du capital :
− Le conseil d’administration décide de proposer une réduction du capital à l’assem-
blée générale et charge un réviseur particulièrement qualifié d’établir un rapport de révision spécial. Si ce rapport confirme que le capital-actions couvrira encore entièrement les créances après la réduction, le conseil d’administration soumet sa proposition à l’assemblée générale qui décide en dernier ressort (art. 732 ss CO).
− L’assemblée générale décide de réduire le capital.