Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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Comme le prévoit déjà le droit actuel, il incombe au conseil d’administration de préparer et d’exécuter la réduction du capital.

L’al. 2 n’apporte pas de changement sur le fond. Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur au montant minimal fixé par la loi, c’est-à-dire 100 000 francs (art. 621 CO), que s’il est simultanément remplacé par un capital nouveau qui doit être entièrement libéré à concurrence de 100 000 francs.

L’art. 653k, al. 1, énonce les conditions qui doivent être remplies pour que l’assemblée générale puisse décider de réduire le capital. Les nouveautés les plus importantes sont que l’avis aux créanciers et le désintéressement des créanciers ou la garantie de leurs créances doivent intervenir avant la décision de l’assemblée générale (ch. 1 et 2). De la sorte, les éventuelles créances qui ne figurent pas au bilan de la société sont portées à la connaissance de l’expert-réviseur agréé avant qu’il n’atteste par écrit que les dettes de la société anonyme seront encore suffisamment couvertes après la réduction du capital. Cette règle est aussi dans l’intérêt des actionnaires, qui peuvent ainsi se former une meilleure opinion de la situation financière de l’entreprise avant d’approuver la réduction du capital.

Selon la révision proposée, la nouvelle procédure de réduction ordinaire du capital s’articule donc comme suit :

− Décision du conseil d’administration de proposer une réduction du capital à l’as-

semblée générale.

− Avis aux créanciers.

− Établissement d’un rapport attestant que les créances seront encore entièrement

couvertes après la réduction du capital.

− Le cas échéant, désintéressement des créanciers ou garantie de leurs créances.

− Décision de réduction du capital de l’assemblée générale.

− Exécution de la réduction du capital par le conseil d’administration.

− Réquisition d’inscription de la modification des statuts et des constatations du

conseil d’administration auprès de l’office du registre du commerce.

Les art. 653j, al. 3, et 653k, al. 2, énoncent le contenu obligatoire et la forme de la décision de réduction du capital prise par l’assemblée générale. Les exigences matérielles sont précisées mais sont fondamentalement les mêmes qu’aujourd’hui, sinon que l’assemblée générale doit constater expressément que les exigences légales sont remplies. La raison de cette nouveauté est que, selon l’avant-projet, l’avis aux créanciers et la garantie ou l’exécution des créances produites doivent avoir lieu avant la décision de l’assemblée générale.