Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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− La décision de l’assemblée générale est publiée trois fois dans la FOSC (avis aux

créanciers116). Les créanciers ont alors deux mois pour produire leurs créances et exiger leur désintéressement ou la garantie de leurs créances.

− Une fois ce délai écoulé et, le cas échéant, les créanciers désintéressés ou leurs

créances garanties, le capital-actions peut être réduit.

− La réduction est inscrite dans le registre du commerce suite au dépôt de l’acte au-

thentique qui atteste que les prescriptions légales ont été respectées.

Contrairement au dispositif légal prévu pour l’augmentation du capital, la réglementation actuelle sur la réduction du capital-actions est rudimentaire et présente même quelques lacunes. De plus, il est pour le moins problématique, dans la perspective de la protection des créanciers, que le rapport de révision soit établi avant l’avis aux créanciers, car à ce moment-là le réviseur (dorénavant « expert-réviseur agréé »117) ne sait pas encore s’il existe des créances qui n’apparaissent ni dans les livres comptables ni dans le bilan (par ex. prétentions en dommages-intérêts au titre de la responsabilité du fait des produits), et si tel est le cas, il ne peut pas connaître leur ampleur.

L’assouplissement des procédures de modification du capital nécessite une réforme du dispositif légal (cf. ci-dessus ch. 2.3 ss). C’est une occasion également de remédier aux défauts de la procédure de réduction ordinaire du capital. Du point de vue systématique, il convient aussi de regrouper les différentes procédures de modification du capital dans le même chapitre de la loi. Enfin, la procédure de réduction du capital est modifiée sur le fond et les exigences sont harmonisées avec celles applicables à la procédure d’augmentation ordinaire du capital.

L’art. 653j, al. 1, confère à l’assemblée générale la compétence de décider du montant de la réduction du capital et / ou du degré de libération des actions. Selon la pratique actuelle, la réduction du degré de libération du capital est déjà réalisée en application des dispositions sur la réduction ordinaire du capital. Si le montant du capital-actions inscrit dans le registre du commerce reste inchangé mais que le degré de libération des actions diminue, l’entreprise enregistre une sortie de fonds. Sous l’angle de la protection des créanciers il est donc judicieux de soumettre cette opération aux dispositions applicables lors de la réduction du montant nominal du capital-actions. Il existe également des situations où le montant nominal du capital est réduit alors que le montant libéré reste inchangé.

116 Dans la pratique, l’expression « appel aux créanciers » est aussi utilisée dans le cadre des réductions du capital, mais c’est un abus de langage car ce terme vient du droit des poursuites où il a une portée bien différente ; cf. art. 232 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1).

117 L’expression « expert-réviseur agréé » est reprise du projet de modification du droit de la révision ; Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745, art. 4 LSR.