Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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3.1.16 Art. 653l, 653m, 653n: avis aux créanciers et rapport de révision

Pour l’essentiel, l’art. 653l reprend les exigences actuelles relatives à l’avis aux créanciers. Comme cela a déjà été expliqué, l’avant-projet prévoit que l’avis aux créanciers précède la décision de l’assemblée générale sur la réduction du capital (art. 653k, al. 1 ; cf. ci-dessus ch. 3.1.15). Il s’ensuit que le conseil d’administration ne peut soumettre la proposition de réduction du capital à l’assemblée générale que lorsqu’il ressort du dernier bilan et de l’avis aux créanciers que les dettes de la société seront encore entièrement couvertes après la transaction (rapport écrit de l’expert-réviseur agréé). Par ailleurs, l’al. 5 prévoit l’extinction des éventuelles sûretés fournies si l’assemblée générale n’approuve pas la réduction du capital.

Les al. 3 et 4 reprennent en grande partie les règles de l’avis aux créanciers adoptées dans la loi sur la fusion (art. 25 LFus).

Conformément à l’al. 3, l’entreprise peut être libérée de son obligation de garantir les créances produites lorsqu’elle démontre que la réduction du capital ne compromet pas les créances en question.

L’al. 4 précise que la société peut exécuter une créance au lieu de la garantir, à condition que d’autres créanciers ne s’en trouvent pas désavantagés (principe d’égalité de traitement des créanciers découlant du droit des poursuites).

L’art. 653m traite du rapport de l’expert-réviseur agréé. Vu le nouveau déroulement de la procédure de réduction du capital, l’al. 2 précise que le réviseur doit aussi attester le résultat de l’avis aux créanciers. Cela renforce le bien-fondé de son rapport quant à la couverture des créances (cf. ci-dessus ch. 3.1.15).

L’art. 653n énonce les obligations du conseil d’administration après la réduction du capital-actions, par analogie à l’art. 652g CO relatif à l’augmentation ordinaire du capital.

L’al. 3 fixe le délai dans lequel le conseil d’administration doit requérir l’inscription de la réduction du capital au registre du commerce. Aujourd’hui, il arrive que des entreprises attendent plusieurs mois avant de requérir l’inscription de la réduction du capital dans le registre. Or, une telle transaction peut revêtir une grande importance aux yeux des créanciers, des partenaires commerciaux potentiels et des investisseurs. De plus, il y a une contradiction dans la réglementation en vigueur : un délai est fixé pour requérir l’inscription d’une augmentation ordinaire du capital dans le registre du commerce, mais pas pour une réduction du capital, qui peut pourtant représenter un risque pour les créanciers.

Le délai est respecté lorsque la réquisition d’inscription est déposée valablement auprès de l’office du registre du commerce dans les trente jours suivant l’exécution de la réduction (cf. ci-dessus ch. 3.1.7, ci-dessous 3.8.4).