Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 59Fedlex · Rapport explicatif

3.1.17 Art. 653o, 653p, 653q: formes particulières de réduction du capital

Le droit en vigueur prévoit déjà une forme d’opération appelée communément « l'accordéon », qui est une réduction du capital suivie immédiatement d’une augmentation du même montant, sans modification du montant libéré. L’avant-projet consacre à cette forme particulière de réduction du capital une disposition séparée, l’art. 653o, mais sans procéder à aucun changement matériel.

L’art. 653p introduit une innovation concernant une variante de l'accordéon. En cas de réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation, il faut détruire les anciennes actions et en émettre de nouvelles. En contrepartie de la destruction de leurs actions, les actionnaires obtiennent un droit de souscription préférentiel qui ne peut leur être retiré. L’art. 732a P CO (révision Sàrl118) prévoit une règle presque identique dont l’application est toutefois limitée au cas où l'accordéon serait utilisé pour assainir l’entreprise. Cette restriction du champ d’application ne semble pas justifiée, car le problème des « actionnaires fantômes », à savoir des actionnaires sans participation au capital mais disposant d’un droit de vote, peut se poser lors de toute réduction du capital nominal à zéro suivie d’une augmentation, quel que soit le but poursuivi par la transaction.

L’art. 653q, al. 1, reprend, dans une forme légèrement remaniée, la disposition actuelle régissant la réduction du capital destinée à supprimer un bilan déficitaire (art. 735 CO). L’al. 2 précise que les dispositions concernant la réduction ordinaire du capital s’appliquent, sous réserve de dispositions légales contraires.

3.1.18 Art. 653r et 653s: marge de fluctuation du capital

A l’art. 653r, al. 1, l’avant-projet donne à l’assemblée générale le pouvoir d’autoriser le conseil d’administration à augmenter et réduire le capital-actions à sa guise entre deux valeurs limites (cf. ci-dessus ch. 2.3.2). Comme c’est le cas actuellement pour l’augmentation autorisée du capital, la décision de l’assemblée générale doit être prise à la majorité qualifiée (art. 704, al. 1, ch. 4 ; cf. ci-dessous ch. 3.1.40) et doit revêtir la forme authentique (art. 653r, al. 7).

Dans sa décision, l’assemblée générale fixe un capital maximal qui est la valeur limite jusqu’à laquelle le conseil d’administration peut augmenter le capital et un capital de base en dessous duquel le capital-actions ne peut être réduit. Le troisième paramètre est le capital émis qui correspond en principe à la notion actuelle de capital-actions et reflète le montant actuel du capital-actions.

Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le conseil d’administration peut augmenter et réduire le capital émis à l’intérieur de la fourchette délimitée par le capital maximal et le capital de base. La durée de l’autorisation est de cinq ans au plus, ce qui

118 Cf. Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du droit des obligations (Droit de la socié- té à responsabilité limitée ; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949.