Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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l’art. 653s, al. 1, 2 et 4, que la décision de l’assemblée générale doit obligatoirement mentionner le capital maximal et le capital de base, la durée de l’autorisation ainsi que le nombre et la valeur nominale des actions. D’autres modalités, comme les restrictions à la transmissibilité des actions, ne sont valables que lorsqu’elles sont stipulées dans les statuts (art. 653s, al. 1, ch. 6).
L’art. 653r, al. 4, précise que le capital-actions peut aussi être augmenté par le biais d’une augmentation conditionnelle du capital au sein de la marge de fluctuation du capital. Dans ce cas, les dispositions relatives à la marge de fluctuation du capital et celles relatives à l’augmentation conditionnelle du capital s’appliquent cumulativement, la règle la plus sévère étant toujours prioritaire.
Selon l’art. 653r, al. 5, l’inscription de la décision de l’assemblée générale concernant la création d’une marge de fluctuation du capital doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans un délai de trente jours à compter de la décision.
3.1.19 Art. 653t, 653u, 653v: modification du capital-actions, protection des créanciers
L’art. 653t, al. 1, affirme le principe selon lequel le conseil d’administration peut augmenter et réduire le capital à sa guise, dans les limites de l’autorisation de l’assemblée générale. Par exemple, si le capital maximal est de 600 000 francs, le capital de base de 200 000 francs et le capital inscrit de 400 000 francs au moment de la création de la marge de fluctuation du capital, le conseil d’administration peut augmenter le capitalactions à 500 000 francs pour commencer, puis le réduire à 200 000 francs pour l’augmenter à nouveau à 600 000 francs plus tard.
L’art. 653t, al. 3 prévoit que le conseil d’administration doit faire les constatations nécessaires et adapter les statuts lors de chaque augmentation et de chaque réduction du capital-actions, et qu’il lui incombe d’édicter les dispositions requises qui ne sont pas contenues dans la décision de l’assemblée générale sur la création de la marge de fluctuation du capital. L’al. 4 précise encore qu’après chaque modification du capital, le conseil d’administration dispose de trente jours pour en requérir l’inscription dans le registre du commerce (en relation avec l’art. 931a ; cf. ci-dessus ch. 3.1.7, ci-dessous ch. 3.8.4).
Selon l’art. 653t, al. 2, les dispositions régissant les augmentations ordinaire et conditionnelle du capital ainsi que la réduction ordinaire du capital doivent être appliquées par analogie, sauf dispositions contraires de la loi. Ainsi, par exemple, la décision d’augmentation du capital-actions prise par le conseil d’administration doit indiquer la nature de l’apport (par ex. apport en nature, libération au moyen de capital propre), si l’assemblée générale ne s’est pas réservée le droit de décider la forme de la libération.