Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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Pour garantir la transparence et la sécurité du droit, l’al. 4 exige que le montant du capital-actions soit constamment actualisé dans le registre du commerce et que chaque modification soit publiée dans la FOSC (détails au ch. 3.1.20). De nos jours, la réquisition de cette inscription est guère contraignante pour les entreprises, même si le capital-actions est modifié fréquemment.

L’assemblée générale peut aussi modifier le capital émis par augmentation ou réduction ordinaire pendant la durée de validité de la marge de fluctuation du capital. Pour garantir la sécurité du droit, l’art. 653u prescrit que la marge de fluctuation du capital s’éteint automatiquement avec la décision d’augmentation ou de réduction ordinaire. L’assemblée générale peut toutefois stipuler une nouvelle marge de fluctuation du capital dans les statuts après la décision d’augmentation ou de réduction ordinaire du capital.

La condition préalable à toute réduction du capital est que le capital-actions soit encore entièrement couvert après l’opération. Le conseil d’administration en répond en application de l’art. 653v, al. 3, et des règles de la responsabilité dans la société anonyme (art. 754 CO). Un avis aux créanciers, qui permet de diminuer le risque, est possible mais pas obligatoire.

3.1.20 Art. 653w, 653x, 653y: modalités

Conformément à l’art. 653w, lorsque le conseil d’administration augmente le capital dans le cadre de la marge de fluctuation du capital, les actions peuvent être émises avant même l’inscription du nouveau capital-actions dans le registre du commerce si les deux conditions suivantes sont remplies : l’apport est fait en espèces et le droit de souscription préférentiel des actionnaires est préservé. Cet assouplissement des modalités de la transaction permet d’accélérer la procédure d’augmentation du capital. Le risque d’abus reste faible tant qu’il n’y a ni apport en nature ni libération par compensation et que le droit de souscription préférentiel est préservé.

Le conseil d’administration fait établir un rapport de révision par un expert-réviseur agréé à la fin de l’exercice, lorsque le capital a été augmenté ou réduit au cours de l’année (art. 653x). En vertu des al. 1 et 2, le réviseur doit attester que les conditions légales ont été remplies. L’al. 3 exige que le rapport de révision soit déposé à l’office du registre du commerce à la fin de l’exercice.

L’art. 653y prévoit que les parties essentielles du rapport de révision soient reproduites dans l’annexe au rapport de gestion, lequel doit en outre mentionner toutes les augmentations et les réductions du capital-actions. Cet article reprend en partie les dispositions de l’art. 663d, al. 2, CO, qui est abrogé. Lorsque le capital est augmenté dans le cadre de la marge de fluctuation du capital, les actionnaires ne décident pas la modification du capital – contrairement à ce que prévoit la loi en cas d’augmentation et de