Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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réduction ordinaires du capital – et ne disposent dès lors pas des informations correspondantes.
3.1.21 Art. 656a et 656b: bons de participation
Les fondements du régime actuel des bons de participation ne sont pas modifiés et il n’est pas prévu de remplacer le bon de participation par une action à droit de vote latent121 (cf. ci-dessus ch. 2.3.6).
La limitation actuelle du capital-participation au double du capital-actions est supprimée (abrogation de l’art. 656b, al. 1, CO). De la sorte, les entreprises peuvent fixer le montant de leur capital-participation et de leur capital-actions indépendamment l’un de l’autre, ce qui leur confère une plus grande liberté dans la définition de la structure de leur capital. Il n’en reste pas moins que leur capital-actions doit être de 100 000 francs au minimum en tout temps.
Toujours dans l’idée que les sociétés doivent disposer d’une marge de manœuvre appropriée pour définir la structure de leur capital, l’art. 656a, al. 1, prévoit que, contrairement aux actions, les bons de participation peuvent toujours être au porteur. Les participants n’ont aucun droit de vote et ne contribuent donc pas à la formation de la volonté de la société. Par conséquent, l’émission de bons de participation au porteur ne pose aucun problème dans la perspective des recommandations du GAFI (cf. cidessus ch. 2.3.5).
Le droit en vigueur permet déjà d’appliquer les procédures d’augmentation autorisée et conditionnelle du capital pour créer un capital-participation. L’art. 656a, al. 4, introduit aussi la possibilité de recourir à la marge de fluctuation du capital pour l’augmenter ou le réduire.
La nouvelle version de l’art. 656b abolit le plafond du capital-participation et redéfinit les règles en fonction de ce paramètre. Selon l’al. 3, en relation avec l’art. 659, le capital-participation n’est plus agrégé au capital-actions pour calculer le seuil maximal de rachat de ses propres actions par la société122 ; capital-actions et capital-participation constituent deux bases de calcul séparées. Sinon, compte tenu du fait que l’avantprojet permet la création d’un capital-participation qui peut être un multiple du capitalactions, la société pourrait racheter la quasi-totalité de ses actions. De la sorte, elle n’aurait plus qu’un seul actionnaire qui, suivant la valeur nominale de l’action, pourrait contrôler l’entreprise grâce à une participation financière minime (art. 659, al. 1). Cela pourrait dénaturer totalement la société anonyme.
121 Cf. VON DER CRONE Hans Caspar, Bericht zu einer Teilrevision des Aktienrechts : Nennwertlose Aktien, REPRAX 1/02, pp. 1 ss, 20..
122 Une autre modification de l’al. 3 est de nature purement terminologique : l’expression « contrôle spé- cial » est remplacée par « examen spécial ».
123 En ce qui concerne le droit des participants à l’institution d’un examen spécial, cf. ci-dessus ch. 3.1.21..