Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 64Fedlex · Rapport explicatif
La séparation entre actionnaires d’un côté et participants de l’autre est valable pour d’autres droits, comme celui de solliciter l’institution d’un examen spécial (art. 697a ss ; cf. ci-dessous ch. 3.1.34). L’inconvénient est que des actionnaires et des participants ne peuvent plus s’allier pour demander un examen spécial au juge. Par contre, cela donne aux actionnaires la possibilité d’instituer un tel examen même lorsque le capitalactions est relativement faible par rapport au capital-participation.
Le droit de demander l’institution d’un examen spécial et l’introduction d’une action en dissolution (art. 656c) revêt une importance particulière pour les participants, puisqu’ils n’ont aucune possibilité d’influer sur la formation de la volonté de l’entreprise, malgré qu’ils encourent le même risque économique que les actionnaires. Ils n’ont que ces deux possibilités, outre l’aliénation de leurs parts, pour sanctionner la gestion de l’entreprise. L’exercice de ces droits ne doit donc pas être entravé inutilement. C’est particulièrement vrai pour les participants des sociétés anonymes privées qui ont reçu leurs bons de participation dans le cadre d’une succession. Dans ce cas de figure, sortir de la société est souvent très difficile, voire impossible, car leurs bons de participation ne peuvent être aliénés ou en tout cas pas à des conditions acceptables. L’action en dissolution permet au moins au participant de forcer la société à racheter ses bons de participation en vertu d’une décision de justice. Puisque l’abolition du plafond du capital-participation facilite le règlement des successions dans les sociétés anonymes privées, il faut s’assurer qu’en contrepartie les participants peuvent réellement exercer leurs droits.
En vertu de l’art. 656b, al. 2, le capital-participation est agrégé au capital-actions pour déterminer la limite maximale du capital conditionnel (art. 653a, al. 1, CO) ainsi que le seuil minimal du capital de base et le plafond du capital maximal de la marge de fluctuation du capital (art. 653r, al. 2 ; cf. ci-dessus ch. 3.1.18), mais aussi pour établir si un surendettement doit être annoncé (art. 725 ; cf. ci-dessous ch. 3.1.43) et pour calculer le montant de la réserve légale (art. 672 ; cf. ci-dessous ch. 3.1.25).
L’art. 656b, al. 4, précise enfin que les seuils concernant les droits des actionnaires de convoquer une assemblée générale et de faire inscrire un objet à l’ordre du jour se calculent exclusivement sur la base du capital-actions, ce qui est déjà le cas dans le droit en vigueur.
3.1.22 Art. 656c et 656d: statut juridique du participant
Les modifications de l’art. 656c, al. 3, sont purement formelles, en particulier le remplacement de l’expression « contrôle spécial » par « examen spécial » 123.
Pour renforcer le gouvernement d’entreprise, l’art. 702, al. 3, permet aux actionnaires de consulter le procès-verbal de décision électroniquement ou de le recevoir par la poste. En vertu du renvoi contenu dans l’art. 656a, al. 2, CO, les titulaires de bons de participation jouissent du même droit. Cela améliore sensiblement l’information en général, en particulier pour les personnes domiciliées à l’étranger. Du fait de cette réglementation, l’art. 656d, al. 2, devient superflu et peut être abrogé.