Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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Les statuts ou l’assemblée générale129 peuvent continuer à affecter une partie du bénéfice d’exercice aux réserves alors que le seuil légal est atteint. Techniquement, il ne s’agit plus de réserves légales mais d’« autres réserves ».

L’art. 673, al. 1, ch. 1 et 2, précise que de telles réserves ne peuvent être constituées qu’à des fins de remplacement ou pour assurer durablement la prospérité de l’entreprise, compte tenu des intérêts des actionnaires. La société ne peut donc pas accumuler des réserves à sa guise. On mentionnera en particulier le problème des réserves destinées à « lisser » le montant du dividende distribué. La constitution et la dissolution de ces réserves, exercice après exercice, trompent en quelque sorte les actionnaires – les propriétaires de la société – sur la marche réelle des affaires, ce qui peut déboucher sur des mesures de redressement trop tardives.

Dans le cadre de l’acquisition par la société de ses propres actions, selon le droit en vigueur, l’entreprise doit porter les propres actions acquises à l’actif du bilan et constituer une réserve pour propres actions équivalente à la valeur d’acquisition de ces titres au passif (art. 671a CO). Cela doit permettre au lecteur du bilan d’apprécier la diminution du substrat de responsabilité induite par cet achat. Cette présentation est toutefois trompeuse, car le flux de trésorerie à charge de la société figure encore entièrement dans le bilan.

L’usage international qui s’impose reflète mieux le résultat économique de l’acquisition par la société de ses propres actions, puisque le prix d’achat des propres actions est entièrement à charge des réserves issues du bénéfice.

La raison est que les propres actions ne sont pas un actif au même titre que des créances ou des marchandises qui peuvent être réalisées dans le cours normal des affaires, en créant un flux de trésorerie en faveur de l’entreprise. Le même raisonnement s’applique aux actions cotées en bourse. La pratique actuelle alourdit inutilement le bilan et de ce fait, certains indicateurs clés comme le ratio des fonds propres ne reflètent plus la réalité économique de l’entreprise. Enfin, lorsqu’il existe une valeur de marché, la réglementation actuelle oblige la société à adapter continuellement la valorisation des postes en question.

D’une manière générale, l’acquisition de propres actions est limitée à 10 % du capitalactions. Lorsqu’il existe des restrictions à la transmissibilité des actions, la société peut acquérir ses propres actions jusqu’à 20 % du capital-actions et les conserver pendant deux ans au plus (art. 659 CO). Le législateur a voulu que les sociétés puissent réserver une fraction importante de leur capital jusqu’à ce qu’un nouvel actionnaire rachète le paquet d’actions en question. Cette possibilité revêt une grande importance pour le renouvellement des rapports de propriété au sein des entreprises de l’artisanat et des services, mais aussi pour le règlement des successions dans les sociétés anonymes familiales.

129 Seule l’assemblée générale peut décider de la constitution ou de la dissolution des réserves, jamais le conseil d’administration.