Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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aussi précisé que la société doit informer le tribunal immédiatement afin de mettre un terme à une longue controverse entre la doctrine et la pratique quant à savoir si le conseil d’administration a le droit de temporiser pour informer le tribunal et si oui, combien de temps. Le conseil d’administration partage en général la responsabilité pour la situation financière de la société et il est presque naturel qu’il tende à embellir les perspectives de l’entreprise. Il est donc dans l’intérêt de toutes les parties que le tribunal, en tant qu’instance neutre, puisse se déterminer objectivement sur les chances d’un assainissement. Il appartient toutefois au conseil d’administration de l’en convaincre.

Selon l’art. 725b, al. 1, le tribunal peut ajourner la faillite si l’assainissement de la société ou la résorption de son insolvabilité paraît possible. Comme en ont durement fait l’expérience un certain nombre d’entreprises, un report de la faillite par le conseil d’administration ne fait finalement que détériorer la situation des créanciers.

Il reste possible, en vertu de l’art. 725, al. 6, de ne pas aviser le tribunal lorsque des créanciers dont les créances cumulées sont équivalentes au montant du découvert acceptent que leurs créances soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres dettes de la société. Il est cependant précisé, ce qui n’est pas le cas dans le droit actuel, que cette démarche doit aller de pair avec un ajournement des créances en question. L’ajournement s’étend aussi bien au principal qu’aux intérêts et reste acquis aussi longtemps que la société est surendettée158. Pour l’entreprise, l’ajournement entraîne l’interdiction de rémunérer et d’amortir la dette. Seul un ajournement effectué dans ces conditions peut améliorer le statut des autres créanciers et l’assise financière de la société. Il est encore précisé que le bilan intermédiaire établi à la valeur d’exploitation (al. 5) sert de référence pour déterminer l’ampleur de l’insuffisance de l’actif.

L’al. 3 P CO ajouté à l’art. 725 CO dans le cadre d’autres révisions du droit des obligations (droit de la Sàrl et droit de la révision159), qui concerne l’obligation d’annoncer incombant à l’organe de révision, est déplacé à l’art. 725, al. 4. Cette disposition précise en outre que l’organe de révision qui vérifie les bilans intermédiaires en vertu de l’art. 725, al. 3, a les mêmes obligations d’annoncer que dans le cadre de la révision des comptes annuels.

Les art. 728c, al. 3, et 729c obligent l’organe de révision à aviser le tribunal sans délai s’il constate que la société est manifestement surendettée ou insolvable et que le

158 Une compensation est également exclue dans les mêmes termes.

159 Cf. Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du droit des obligations (Droit de la socié- té à responsabilité limitée ; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949 ; Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745.

160 Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745.