Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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mité des rémunérations, surtout celles de petite taille, et par conséquent tous les membres du conseil sont associés au processus de fixation des indemnités. On ne pourrait par exemple pas interdire à une entreprise familiale composée de plusieurs sociétés de placer les mêmes membres de la famille dans les différents conseils d’administration.
La nouvelle durée du mandat des membres du conseil d’administration fixée à l’art. 710, al. 1, apporte également une contribution majeure dans l’optique du gouvernement d’entreprise (cf. ci-dessus ch. 2.2.7). Selon cette disposition, le conseil d’administration doit être réélu chaque année par l’assemblée générale, chaque membre devant être élu individuellement. Une élection groupée, in corpore, est donc exclue. Par contre, les membres du conseil demeurent rééligibles (art. 710, al. 2, CO). De cette manière, les actionnaires peuvent « évaluer » annuellement la prestation individuelle de chaque membre du conseil d’administration.
3.1.42 Art. 716a, 716b, 717a: attributions, gestion et conflits d’intérêts
La modification du titre marginal de l’art. 716a ne concerne que le texte français. Il s’agit de corriger une erreur de traduction survenue en 1991. Le terme allemand « unübertragbar » doit être traduit par « intransmissible » et non par « inaliénable ». Quant aux modifications prévues à l’al. 1, ch. 3 et 7, elles sont de nature purement terminologique. En particulier, « contrôle financier » est remplacé par l’expression « contrôle interne » beaucoup plus courante dans la pratique.
L’art. 716b, al. 2, sur le règlement d’organisation est restructuré et reçoit quelques compléments matériels. L’organisation de la gestion interne et les éventuels comités du conseil d’administration doivent ainsi être décrits dans le règlement d’organisation de l’entreprise en vertu du ch. 1. En vertu du ch. 4, ce document doit aussi énumérer tous les actes importants qui nécessitent l’approbation du conseil d’administration.
Si un actionnaire le lui demande, le conseil d’administration doit le renseigner par écrit au sujet de l’organisation de la gestion. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un intérêt particulier. En vertu de l’al. 4, les créanciers ont le même droit à l’information, mais ils doivent rendre vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection.
L’avant-projet apporte une grande contribution au bon gouvernement d’entreprise en réglant la question des conflits d’intérêts (cf. ci-dessus ch. 2.2.7). En l’absence de règles spécifiques dans le droit en vigueur, les acteurs se réfèrent actuellement aux dispositions sur l’obligation de fidélité des membres du conseil d’administration (art. 717, al. 1, CO) pour résoudre ce type de problèmes.
L’art. 717a, al. 1, prévoit explicitement que les membres du conseil d’administration et de la direction doivent informer le président du conseil d’administration immédiatement et intégralement lorsqu’un conflit d’intérêts surgit. Ensuite, en vertu de l’al. 2, le conseil