Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 87Fedlex · Rapport explicatif
d’administration est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la société157. Pour des raisons évidentes, l’al. 3 précise que l’administrateur concerné ne peut pas prendre part à la décision sur son éventuelle obligation de récusation.
Les membres des organes qui, par un comportement fautif et contraire à leurs obligations en matière de conflits d’intérêts, causeraient un préjudice à la société devraient en répondre en vertu de l’art. 754 CO. Cette règle de responsabilité s’étend à toutes les personnes ayant la compétence d’agir et qui n’agiraient pas alors qu’elles connaissent l’existence d’un conflit d’intérêts.
3.1.43 Art. 725, 725a, 728c, 729c: avis obligatoire en cas de surendettement
La réglementation relative à la perte de capital et au surendettement de la société est entièrement refondue afin d’en améliorer la compréhension et de l’adapter aux nouvelles règles sur les réserves.
Dans la pratique, les mesures d’assainissement n’ont généralement plus aucune prise dès lors que la moitié de la somme du capital-actions et des réserves n’est plus couverte. La faillite est alors inévitable. Les structures de financement et les besoins financiers varient toutefois fortement d’une entreprise à l’autre et il s’avère extrêmement difficile de définir dans la loi d’autres critères que ceux prévus à l’art. 725, al. 1, CO. C’est pourquoi l’al. 2 de l’avant-projet laisse aux entreprises le choix de fixer d’autres paramètres dans leurs statuts afin de durcir les conditions de la loi en matière d’assainissement (par ex. avis obligatoire lorsque le quart de la somme du capitalactions et des réserves n’est plus couvert). En revanche, il leur est interdit d’assouplir les conditions de l’al. 1.
Conformément à l’al. 3, le conseil d’administration ne doit plus seulement établir des bilans intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation s’il suspecte un surendettement de la société. Il doit aussi le faire en cas de d’insolvabilité imminente. Ces bilans intermédiaires doivent ensuite être vérifiés par un réviseur agréé. Ces nouvelles règles ont pour but d’inciter le conseil d’administration à agir le plus tôt possible, dans l’intérêt des créanciers de la société.
La 2e phrase de l’al. 3 précise que, dans le bilan intermédiaire établi à la valeur de liquidation, les valeurs de liquidation ne peuvent être supérieures aux valeurs maximales admises en vertu des principes d’évaluation prévus par la loi que s’il est prévu d’aliéner les biens en question dans les douze mois. Cette approche correspond à la pratique établie.
En vertu de l’al. 5, le conseil d’administration doit aviser le tribunal lorsque les deux bilans intermédiaires indiquent que la société est surendettée ou insolvable. Cette extension de l’obligation d’annoncer vise une meilleure protection des créanciers. Il est
157 Au sujet des mesures à prendre, voir BÖCKLI / HUGUENIN / DESSEMONTET, op. cit., pp. 241.